TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209268_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 8 février 2023, Mme A B représentée par Me Aubertin, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 29 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze en application des articles L 911-2 et L 911-3 du code de justice administrative ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale de condamner l'Etat à verser la somme de 1 200 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la compétence de l'auteur de la décision n'est pas démontrée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - la compétence de l'auteur de la décision n'est pas démontrée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la compétence de l'auteur de la décision n'est pas démontrée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour : - la compétence de l'auteur de la décision n'est pas démontrée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Aubertin, représentant Mme B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observation de Me Rannou représentant préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ; - les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Par un arrêté du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil n° 245 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D C, attachée d'administration de l'Etat, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté manque en fait. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. La décision contestée, qui n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme B, énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle précise en particulier qu'elle se fonde sur le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la demande d'asile de la requérante a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 septembre 2020. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation et le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B doivent être écartés. 5. Le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 7. Mme B, ressortissante sénégalaise née le 7 novembre 1987 déclare être entrée sur le territoire français en 2019. Elle est célibataire sans charge de famille. Elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside les membres de sa famille. Si elle démontre avoir poursuivi des études universitaires en France, elle ne justifie toutefois pas de liens particuliers avec le territoire français. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets de la mesure prise, le préfet du Nord n'a pas, en prenant l'arrêté attaqué, porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 9. Le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement. 11. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : ( ) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () ;/ 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.". 12. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est hébergée dans le cadre d'un dispositif d'urgence destiné aux femmes seules. Elle ne justifie donc pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Elle a également fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement prise par le préfet du Val d'Oise le 24 septembre 2020 qu'elle n'a pas exécutée. Dans ces conditions le préfet du Nord a pu sans commettre d'erreur d'appréciation ou entachée sa décision d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; faire application du 5° et du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 15. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 16. Mme B n'établit pas être personnellement et actuellement exposée au risque de subir dans son pays d'origine des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : 18. Le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et doit être écarté. 19. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement. 20. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 21. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet du Nord a pris en compte les critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer la durée de l'interdiction de retour à deux ans. Il a pris en compte en particulier la circonstance que la requérante a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Mme B n'établit l'existence d'aucune circonstance humanitaire. Elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Ce moyen doit être écarté. 22. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations doivent être écartés. 23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 24. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme B à fin d'injonction. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 25. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Aubertin et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé J. ELa greffière, Signé F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2209268_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel