TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209269_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 décembre 2022 et 4 janvier 2023, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, représentées par la société Hearth Avocats, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le maire de Chaponost (Rhône) a formé opposition à la déclaration préalable déposée pour la construction d'une station de téléphonie mobile ;
2°) d'enjoindre au maire de Chaponost de réexaminer cette déclaration, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chaponost le paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- compte tenu des modifications apportées au précédent projet qui a fait l'objet d'une opposition, par un arrêté du 11 avril 2022, l'arrêté litigieux ne constitue pas une simple décision confirmative de ce précédent refus ;
- l'urgence est constituée compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et de l'entrave portée aux activités de la société Bouygues Télécom ; l'arrêté litigieux porte directement atteinte à la qualité de la couverture radiotéléphonique du territoire de la commune de Chaponost et fait obstacle à la continuité du service public des télécommunications auquel cette société participe ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; en effet :
. cet arrêté est entaché d'incompétence ;
. en opposant au projet litigieux les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et de l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme, le maire a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, ce projet ne portant pas atteinte au caractère naturel du secteur et des lieux avoisinants, aux paysages et à la conservation des perspectives monumentales ;
. le projet ne méconnaît pas l'article N4 du règlement du plan local d'urbanisme, les dispositions de cet article prévoyant une dérogation pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif ; à cet égard, le maire ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, estimer qu'une dérogation n'était pas possible compte tenu de l'importance de l'ouvrage ; en tout état de cause, les dispositions de l'article N4 ne sont pas applicables en l'espèce, le projet ne constituant pas une construction répondant à la définition donnée par l'article 5 des dispositions générales du règlement ;
. d'une part, les dispositions de l'article N8 du règlement du plan local d'urbanisme applicables aux voies privées carrossables ne peuvent être opposées au projet ; en tout état de cause, le chemin d'accès répond aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie et de protection civile ; d'autre part, la destination de l'ouvrage projeté est parfaitement compatible avec la capacité et le rôle de la voirie publique qui dessert le terrain d'assiette ; dans ces conditions, le maire ne pouvait estimer que le projet méconnaît les dispositions de l'article N8 du règlement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2022, la commune de Chaponost, représentée par la SELARL ISEE, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la présente requête en référé-suspension est irrecevable, tout comme la requête en annulation, dès lors que l'arrêté attaqué ne constitue qu'une simple décision confirmative de l'arrêté du 11 avril 2022, qui est devenu définitif, les deux projets successifs étant identiques, la simple modification résultant de la création d'un réseau d'infiltration des eaux pluviales ne pouvant avoir pour effet de modifier les circonstances au vu desquelles l'administration a pris l'arrêté attaqué ;
- subsidiairement, la condition d'urgence n'est pas démontrée, dès lors en effet que les éléments publiés par l'ARCEP font apparaître une couverture suffisante du territoire communal par le réseau de téléphonie mobile 4G ; la société Bouygues Télécom ne cherche ainsi en réalité qu'à renforcer ses parts de marché et le projet en litige ne répond à aucun impératif d'intérêt général ;
- subsidiairement, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. compte tenu des caractéristiques du secteur dans lequel se situe le terrain d'assiette, qui sont expressément identifiées dans le plan local d'urbanisme, le maire a pu légalement opposer au projet les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et de l'article N2 du règlement de ce plan ;
. les antennes-relais de téléphonie mobile constituent bien des constructions ; le maire pouvait refuser d'admettre une dérogation aux règles d'implantation par rapport aux limites séparatives compte tenu de l'importance de l'ouvrage ; par suite, le projet, qui n'est pas implanté à une distance d'au moins cinq mètres de la limite séparative nord, méconnaît les dispositions de l'article N4 du règlement du plan local d'urbanisme ;
. enfin, dès lors que le chemin d'accès prévu par le projet ne permet pas l'accessibilité des véhicules de sécurité et de défense contre l'incendie, les dispositions de l'article N8 du règlement sont également méconnues.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 21 novembre 2022 sous le n° 2208587, par laquelle les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France demandent au tribunal d'annuler la décision dont elles demandent la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Hamri, pour les sociétés requérantes, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête ;
- Me Têtu, pour la commune de Chaponost, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Une demande de suspension présentée en application de ces dispositions doit être rejetée comme non fondée lorsque la requête en annulation de la décision administrative faisant l'objet de la demande de suspension est irrecevable.
2. Il est constant que la déclaration préalable de travaux en litige, qui a été présentée le 26 septembre 2022 par la société Cellnex France, porte sur la construction d'une antenne-relais de téléphonie mobile située sur le même terrain d'assiette et substantiellement identique à la construction qui a donné lieu à la déclaration du 24 mars 2022 de cette même société, qui a fait l'objet d'un arrêté d'opposition du 11 avril 2022 du maire de Chaponost. Cet arrêté, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifié le 19 avril 2022 à la société Cellnex France et est devenu définitif en l'absence de recours formé à son encontre. Il est constant qu'aucune modification dans le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Chaponost n'est intervenue entre la date du premier refus et celle de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une modification dans les circonstances de fait serait intervenue entre ces deux dates. Ainsi, notamment, la circonstance que le second projet comporte un dispositif d'infiltration des eaux pluviales non prévu par le premier projet ne saurait, eu égard à la nature et à la portée de cette modification, être regardée comme traduisant une modification des circonstances de fait. Dans ces conditions, l'arrêté contesté du 11 octobre 2022, faisant à nouveau opposition à la déclaration de la société Cellnex France, a le caractère d'une décision purement confirmative de la décision du 11 avril 2022, alors même que cette dernière repose sur des motifs en partie différents. Dès lors, la requête visée ci-dessus qui a été présentée le 21 novembre 2022 par les sociétés requérantes, qui tend à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2022, est tardive et, par suite, irrecevable. La demande de suspension de l'exécution de cette décision ne peut donc être accueillie.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France doivent être rejetées, ainsi par suite que les conclusions à fin d'injonction.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Chaponost, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse aux sociétés requérantes la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces sociétés la somme globale de 1 200 euros à verser à la commune de Chaponost au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France est rejetée.
Article 2 : Les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France verseront la somme globale de 1 200 euros à la commune de Chaponost en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la sociétés Bouygues Télécom, en sa qualité de représentante unique des requérantes, et à la commune de Chaponost.
Fait à Lyon le 5 janvier 2023.
Le juge des référés La greffière
J.-P. Chenevey C. Driguzzi
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2209269_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA