TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209269_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 novembre 2022 et le 28 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Clément, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités suisses ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de transfert émane d'un auteur incompétent ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 5.5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle méconnait les dispositions des articles 7.1 et 10 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnait les dispositions de l'article 16.1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnait les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Liénard, magistrat désigné ; - les observations de Me Clément, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - les observations de M. C, assisté de Mme B, interprète assermentée en langue kurde. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1 Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 2 Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3 Il ressort des pièces du dossier que, le 24 octobre 2020, M. C a sollicité l'asile auprès des autorités françaises et a été muni d'une attestation de demande d'asile, procédure Dublin. Toutefois, la présente décision mentionne que l'intéressé n'a fait valoir aucun problème de santé lors de l'entretien individuel ni lors de la notification de la décision alors qu'il ressort du résumé de son entretien individuel que M. C a informé son interlocuteur, si besoin en était, qu'il était amputé du bras gauche à hauteur de l'épaule. Par ailleurs, M. C produit un certificat médical selon lequel son état de santé nécessite l'assistance d'une tierce personne pour exécuter certains actes essentiels de la vie courante, assistance actuellement apportée par son fils majeur avec lequel il vit à Boulogne-sur-Mer et dont la demande d'asile est actuellement examinée en France. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation. 4 Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant transfert de M. C auprès des autorités suisses doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5 Le présent jugement implique seulement que le préfet procède à un nouvel examen de la situation administrative du requérant dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6 Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au profit de Me Clément, avocat de M. C, sous réserve que Me Clément renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : La décision du 21 novembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a décidé le transfert de M. C auprès des autorités suisses est annulée. Article 3 : L'Etat versera une somme de 900 (neuf cents) euros à Me Clément, avocat de M. C, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Clément et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé, Q. LIENARDLa greffière, Signé, D. WISNIEWSKI La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2209269_20230120
Données disponibles
- Texte intégral