TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 1ère chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2209270_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Kanza, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande de titre de séjour qu'elle a présentée le 24 mars 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Seine-et-Marne de réexaminer sa situation administrative dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision en litige : - n'est pas motivée ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Félicie Bouchet, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante de la République du Congo, a sollicité le 24 mars 2022, le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 13 mars 2021 dont elle était titulaire ou subsidiairement, la délivrance d'un nouveau titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Elle demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Il résulte des dispositions qui viennent d'être citées que si le silence gardé sur une demande de communication des motifs d'une décision implicite de rejet est susceptible d'entacher cette décision d'illégalité, c'est à la condition toutefois qu'elle soit intervenue dans un cas où une décision expresse aurait dû être motivée. 4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour du 24 mars 2022 de Mme A a été rejetée par une décision implicite née le 24 juillet 2022 du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne et que, saisi par la requérante le 10 août 2022 d'une demande de communication des motifs de cette décision, le préfet de Seine-et-Marne n'y a pas répondu. Les décisions expresses de refus de titre de séjour sont au nombre de celles qui, en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration doivent être motivées. Par suite, faute pour le préfet d'avoir communiqué à Mme A les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois suivant la demande présentée par l'intéressé, la décision en litige est entachée d'illégalité. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique seulement, compte tenu de son motif, que la demande de Mme A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. En revanche, dès lors que l'intéressée n'a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans le délai prévu par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et compte tenu du fondement de sa demande présentée à titre subsidiaire, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir d'un droit à se voir autoriser provisoirement à travailler. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction prononcée au point 6 d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande de titre de séjour présentée par Mme A le 24 mars 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Félicie Bouchet, première conseillère, M. Dominique Binet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. La rapporteure, F. BouchetLe président, T. Gallaud La greffière, L. Potin La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2209270_20240402
Données disponibles
- Texte intégral