TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulSatisfaction PartielleCitée 1×
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2209270_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 novembre 2022, 17 janvier 2023 et 23 juin 2023 et 14 octobre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes de Haute Provence a mis à sa charge, un indu d'allocation de logement sociale et de prime d'activité d'un montant de 917,48 euros, constitué sur la période de novembre 2021 à avril 2022, ensemble la décision implicite née du silence gardé par l'administration à la suite de son recours administratif préalable obligatoire en date du 2 juillet 2022.
Il soutient que :
- la décision n'est pas motivée ;
- le principe du contradictoire a été méconnu en l'absence de possibilité pour lui de présenter des observations écrites ;
- il n'a jamais sollicité ni perçu de prime d'activité ;
- les gratifications de stage ne peuvent être considérées comme un revenu d'activité.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales des Alpes de Haute Provence a conclu au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 10 octobre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision est susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 6 mai 2022, dès lors que la décision implicite de la caisse d'allocations familiales des Alpes de Haute Provence, prise sur recours administratif préalable obligatoire en date du 2 juillet 2022, s'y est substituée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code la construction et de l'habitation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2024 le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été bénéficiaire de l'allocation de logement sociale et de la prime d'activité, dans le département des Alpes de Haute Provence. Le 6 mai 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes de Haute Provence a régularisé ses droits et lui a réclamé le remboursement d'une somme de 917,48 euros constitué sur la période de novembre 2021 à avril 2022, correspondant à un indu d'allocation de logement sociale et de prime d'activité. Par un recours administratif préalable obligatoire en date du 2 juillet 2022 adressé à la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Alpes de Haute Provence, M. A a contesté le bien-fondé de cet indu. Cette demande a été rejetée par une décision implicite de rejet née du silence gardé par la caisse d'allocations familiales des Alpes de Haute Provence, suite à son recours administratif préalable du 2 juillet 2022. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur l'étendue du litige :
2. Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. "
3. Le recours administratif effectué le 2 juillet 2022 par M. A, conformément aux dispositions de L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation précité, contre la décision de la caisse d'allocations familiales des Alpes de Haute Provence du 6 mai 2022 ayant un caractère obligatoire, la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration s'est substituée à la décision initiale. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. A dirigées contre la décision du 6 mai 2022 et de regarder les conclusions de la requête comme dirigées contre la décision implicite de rejet, en ce qu'elle confirme l'existence d'un indu d'allocation de logement sociale et de prime d'activité.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'allocation de logement sociale :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 codifié depuis le 1er janvier 2016 à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. ".
5. Il résulte de l'instruction que Mr A a formé un recours administratif préalable à l'encontre de la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes de Haute Provence a mis à sa charge un indu d'allocation de logement sociale et de prime d'activité d'un montant de 917,48 euros. Toutefois, le requérant ne justifie pas avoir demandé, en application des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardée sur son recours et il ne peut, par suite, utilement invoquer le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision.
6. En deuxième lieu, le principe général des droits de la défense prévoit que les décisions individuelles défavorables n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.
7. En l'espèce, M. A soutient que le principe du contradictoire n'a pas été respecté dès lors qu'il n'a pu utilement faire valoir ses observations. Toutefois, il résulte de l'instruction que, par un courrier du 2 juillet 2022, le requérant a formé un recours administratif préalable, par lequel il a fait valoir que la décision de notification repose sur des motifs erronés dès lors que les gratifications de stage ne doivent pas être considérées comme un revenu d'activité. Dans ces conditions, M. A ne peut sérieusement soutenir qu'il n'a pas pu utilement faire valoir ses observations. Par suite, le moyen tiré de ce que la caisse d'allocations familiales des Alpes de Haute Provence aurait méconnu le caractère contradictoire de la procédure doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. / () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". Aux termes de l'article L823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération :1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement; 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. Pour l'application du 1°, les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ".
9. Il résulte de l'instruction, et notamment de la convention de stage en date du 13 octobre 2020, produite par M. A que, sur la période en litige, ce dernier, qui se déclarait en stage, dont l'objectif était l'obtention d'un diplôme ou d'une certification et de favoriser l'insertion professionnelle, a perçu une gratification de stage. Il ne résulte pas de l'instruction que cette période de stage s'inscrivait dans le dispositif de formation professionnelle tout au long de la vie ou d'un stage au sens des 1° et 3° de l'article L. 4153-1 du code du travail. Par suite, la gratification qu'il a perçue ne constituait pas une ressource professionnelle ou en tenant lieu au sens des dispositions précitées du code de la sécurité sociale.
En ce qui concerne la prime d'activité :
10. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge () 2° Les ressources du foyer () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : /1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". Aux termes de l'article R. 844-1 du même code : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : /1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée/ () / 2° Les revenus tirés de stages de formation professionnelle () ". Aux termes de l'article R. 844-5 du code de la sécurité sociale : " Sont exclues des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité (): / () 26° Les gratifications perçues dans le cadre de stages effectués en application de l'article L. 124-1 du code de l'éducation ".
11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, et alors que les gratifications perçues dans le cadre de stages effectués en application de l'article L. 124-1 du code de l'éducation n'avaient pas à être incluses dans le calcul de la prime d'activité, M. A est fondé à demander l'annulation de l'indu mis à sa charge à ce titre.
12. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes de Haute Provence a mis à sa charge un indu d'allocation de logement sociale et de prime d'activité d'un montant de 917,48 euros.
13. Eu égard au motif d'annulation de la décision implicite mettant à la charge de M. A un indu d'allocation de logement sociale et de prime d'activité d'un montant de 917,48 euros correspondant à la période de novembre 2021 à avril 2022, il y a lieu d'enjoindre à l'administration de rembourser au requérant les sommes déjà recouvrées au titre de cet indu, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes de Haute Provence, mettant à la charge de M. A un indu d'allocation de logement sociale et de prime d'activité d'un montant de 917,48 euros correspondant à la période de novembre 2021 à avril 2022 est annulée.
Article 2 : M. A est déchargé de l'obligation de payer la somme mise à sa charge par la décision annulée à l'article 1er du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales des Alpes de Haute Provence de rembourser à M. A les sommes éventuellement déjà recouvrées au titre de cet indu d'allocation de logement sociale et de prime d'activité, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la caisse d'allocations familiales des Alpes de Haute Provence.
Lu en audience publique le 19 novembre 2024.
La magistrate désignée,
signé
C. CharbitLa greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Réseau de citations
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9515 décembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2209270_20241119