TA956ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 6ème Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209271_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, M. C F, représenté par Me Scalbert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, de lui verser directement la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - n'est pas motivée ; - est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - méconnait les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - méconnait les dispositions du 5° et du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; La décision fixant le pays de destination : - est entachée d'incompétence ; - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 1er septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 octobre 2022. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Garona, première conseillère, - et les observations de Me Ozeki pour M. F. Considérant ce qui suit : 1. M. C F, de nationalité dominiquaise, né le 15 juin 1979, est entré en France en 2004, sous couvert d'un visa " famille de Français " valable du 12 février au 9 août 2004. Il a ensuite bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité de conjoint de Français, renouvelés jusqu'au 14 septembre 2021. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 4 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-043 du 2 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour, Mme D B, sous-préfète et secrétaire générale adjointe de la préfecture des Hauts-de-Seine, a reçu délégation à l'effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l'État dans le département des Hauts-de-Seine, à l'exception d'actes expressément listés, parmi lesquels ne figurent pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle la situation administrative et personnelle de M. F et indique que la communauté de vie avec son épouse a cessé et qu'il constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, la décision de refus de renouvellement de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, si le requérant soutient que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen dès lors qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne l'établit pas. À ce titre, la seule circonstance que, par une lettre du 25 février 2022, le préfet, à qui il appartenait de vérifier que l'intéressé n'était pas protégé contre l'éloignement par les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du même code, ait demandé à M. F de fournir la pièce d'identité de son fils ainsi que des justificatifs de contribution à l'entretien et à l'éducation de ce dernier, n'est pas, à elle seule, de nature à établir que sa demande de renouvellement de titre de séjour était fondée sur cet article. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 7. Si M. F soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 5, que le requérant a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement, mais uniquement sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de conjoint de Français. Dès lors, le moyen doit être écarté comme inopérant. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 () ". 9. Pour refuser à M. F la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur deux motifs tirés d'une part de ce que le requérant ne remplissait plus les conditions de l'article L. 423-1 précité, dès lors que la communauté de vie avec son épouse de nationalité française avait cessé, et d'autre part de ce que le requérant constitue une menace pour l'ordre public en application de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si M. F conteste ce dernier motif en soutenant que les faits qui lui sont reprochés sont anciens et qu'il ne constitue ainsi plus une menace actuelle pour l'ordre public, il ne conteste pas le premier motif de refus. Dans ces conditions, et dès lors que ce premier motif était à lui seul de nature à fonder la décision attaquée, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". 11. Si le requérant soutient que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour en vertu des dispositions précitées, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. F n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code et qu'en tout état de cause, il ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 de ce même code, ainsi qu'il a été dit au point 9. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / () ". 13. Il ressort des pièces du dossier que M. F est le père d'un enfant, né en 2017, de nationalité française, issu de son union avec Mme E, de nationalité française. Outre plusieurs photographies avec son enfant, M. F verse au dossier les factures à son nom, de la crèche de son fils du mois de novembre 2019 au mois de juillet 2020, de la cantine scolaire pour le mois de mai 2021, du centre de loisirs pour les mois de janvier à mai 2022, la réservation de leurs vacances pour le mois de mai 2021 ainsi que plusieurs transferts d'argent d'un montant moyen de 200 euros à la mère de son enfant pour la période de mars à mai 2022. Par ces pièces, M. F établit ainsi contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis au moins deux ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le requérant ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement et le moyen tiré de la méconnaissance du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli. 14. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. F est seulement fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, des décisions lui accordant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 15. D'une part, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que des décisions subséquentes, implique, eu égard aux motifs qui la fondent, que le préfet des Hauts-de-Seine ou, à défaut, le préfet territorialement compétent, réexamine la situation de M. F. Il y a lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte. 16. D'autre part, il convient également, eu égard à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de mettre en œuvre la procédure d'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 17. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. F au titre des frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : M. F est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les décisions du préfet des Hauts-de-Seine du 4 mai 2022, obligeant M. F à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou, à défaut, au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. F et de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C F et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président, M. Probert, premier conseiller, Mme Garona, première conseillère, Assistés par Mme Galan, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La rapporteure, signé E. Garona Le président, signé L. Buisson La greffière, signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2209271_20230124
Données disponibles
- Texte intégral