TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambre
TA69 · JU 8ème chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2209274_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 décembre 2022 et 26 septembre 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 3 novembre 2022, rejetant son recours gracieux dirigé contre son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2021 ; 2°) d'enjoindre à la région de supprimer certains passages de ce compte rendu ; 3°) d'enjoindre à la région de lui verser le complément indemnitaire annuel de 300 euros ; 4°) de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes une somme de 200 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la gestionnaire n'a pas signé le compte rendu de son entretien professionnel ; - elle lui a envoyé le compte rendu hors délai ; - il n'a aucune difficulté managériale ; - la responsabilité est imputable à la gestionnaire du lycée, qui fait obstacle à ce qu'il tienne son rôle d'encadrement ; - les reproches qui lui sont adressés ne sont pas fondés ; - le principe du contradictoire n'a pas été respecté devant la CAP ; Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 septembre et 18 octobre 2023, la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A, à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête de M. A est irrecevable ; - les moyens de la requête de M. A ne sont pas fondés ; - à supposer que la décision du 3 novembre 2022 soit annulée, cela n'impliquerait pas le paiement d'un complément indemnitaire annuel. Par ordonnance du 4 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 24 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire, - les conclusions de Mme de Fullana-Thévenet, rapporteure publique, - les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est agent titulaire du grade de technicien principal de 2ème classe, et exerce les fonctions de responsable technique régional (RTR) au sein de la cité scolaire Monnet Fourneyron à Saint-Etienne. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant l'annulation du compte rendu de son entretien professionnel au titre de l'année 2021, ensemble la décision du 3 novembre 2022 lui confirmant, après des modifications partielles, le compte rendu de son entretien professionnel pour 2021. 2. Aux termes de l'article 7 du décret du 16 décembre 2014 susvisé : " I. - L'autorité territoriale peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. / Cette demande de révision est exercée dans un délai de quinze jours francs suivant la notification au fonctionnaire du compte rendu de l'entretien. L'autorité territoriale notifie sa réponse dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. II. - Les commissions administratives paritaires peuvent, à la demande de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé la demande de révision mentionnée à l'alinéa précédent, proposer à l'autorité territoriale la modification du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d'information. Les commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité territoriale dans le cadre de la demande de révision. / L'autorité territoriale communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel. 3. En premier lieu, la circonstance que la gestionnaire du lycée Jean Monnet n'aurait pas signé le compte rendu d'entretien professionnel de M. A est sans incidence sur la légalité de ce dernier, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il a été établi par la gestionnaire de l'établissement. 4. En deuxième lieu, pour contester son compte rendu d'entretien professionnel définitif, M. A soutient que la procédure devant la commission administrative paritaire n'aurait pas été contradictoire et que l'administration aurait invoqué des éléments qui ne figuraient pas dans son compte rendu d'entretien professionnel. 5. Toutefois, contrairement à ce qu'il soutient, son manque d'équité dans l'encadrement des agents était mentionné dans le compte rendu de son entretien professionnel. 6. M. A observe également que lors de la CAP, la représentante de l'administration a déclaré qu'il se créait artificiellement des heures supplémentaires, ce que ne mentionnait pas son compte rendu d'entretien professionnel. Toutefois, il ressort du procès-verbal de la séance de la CAP, que cette allégation est intervenue postérieurement au vote des membres de la CAP et a donc été sans influence sur l'avis qu'elle a rendue Elle n'a pas non plus été reprise dans la décision du 3 novembre 2023. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure menée devant la CAP doit être écarté. 7. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que son compte rendu d'entretien professionnel aurait été envoyé hors-délai à M. A, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce retard, à le supposer établi, aurait privé M. A d'une garantie dans la procédure d'évaluation. Enfin M. A ne peut utilement soutenir que le compte rendu d'entretien professionnel mentionnait des informations relatives à son état de santé, dès lors que ces informations en ont été retirées à l'occasion de la décision prise par l'autorité administrative en réponse à son recours gracieux. 8. En quatrième lieu, M. A conteste les difficultés managériales qui lui son imputées, et qui seraient à l'origine de conflit entre les personnels. Il conteste aussi le reproches de recourir à des prestataires extérieurs au lieu des ressources internes. 9. Toutefois, alors que la Région produit des comptes rendus de réunion auxquelles M. A participait, abordant de manière concrète les difficultés managériales de M. A, ce dernier n'apporte pas d'éléments concrets de nature à remettre en cause ces reproches, en faisant valoir que l'établissement dispose de réserves financières, que ses propositions ne sont pas suivies, qu'il défend ses collaborateurs, que la gestionnaire de l'établissement serait à l'origine des difficultés relationnelles dans l'établissement, dont l'ambiance serait délétère et que lui-même ferait l'objet de harcèlement, affectant son état de santé. 10. Dans ces conditions, M. A n'établit pas que le compte rendu de son évaluation serait entaché d'erreurs de fait et d'erreur manifeste d'appréciation de sa manière de servir. 11. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, et, en tout état de cause, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la Région de lui payer une somme de 300 euros, à titre de complément indemnitaire annuel. 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, qui n'est pas dans la présente affaire, la partie perdante, à verser à M. A au titre des frais du litige. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A une somme à verser à la région Auverge-Rhône-Alpes sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la région Auvergne-Rhône-Alpes fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. La magistrate désignée, A. WolfLe greffier, Y. MesnardLa République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2209274_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel