TA442ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA44 · 2ème Chambre — 14 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2209276_20260114
- Date
- 14 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, M. B... C... et Mme A... D... épouse C..., représentés par Me Kaddouri, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a implicitement rejeté le recours gracieux dirigé contre la décision du 11 août 2021 par laquelle ce préfet a rejeté la demande de regroupement familial déposée par M. C... en faveur de Mme D... ; 2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de la demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de munir Mme D... d’une autorisation de séjour dans l’intervalle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros qui sera versée à leur conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : la décision attaquée est insuffisamment motivée ; la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; la décision attaquée a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet n’a pas procédé à l’examen de leur situation au regard des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé. M. C... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique du 17 décembre 2025. Considérant ce qui suit : M. C..., ressortissant marocain né le 18 avril 1976, a sollicité le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, Mme D... épouse C..., ressortissante marocaine née le 18 janvier 1980. Par une décision du 11 août 2021, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande. Par un courrier du 21 août 2021 notifié au préfet de Maine-et-Loire le 27 août suivant, M. C... a exercé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, lequel a fait l’objet d’un rejet implicite. Par leur requête, M. C... et Mme D... doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision du préfet de Maine-et-Loire du 11 août 2021. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, laquelle comportait la mention des voies et délais de recours et les conditions de naissance et de contestation d’une décision implicite suite à un recours gracieux, a été notifiée à M. C... le 21 août 2021. Si, par courrier du 21 août 2021 notifié au préfet le 27 août suivant, celui-ci a formé à l’encontre de cette décision un recours gracieux, celui-ci a implicitement été rejeté le 27 novembre 2021, date à laquelle le délai de recours prorogé par ce recours gracieux a commencé à courir à nouveau. Dans ces conditions, le préfet est fondé à soutenir que la requête de M. C... et de Mme D..., enregistrée au greffe du tribunal le 11 juillet 2022 est tardive. Par suite, il y a lieu de rejeter leur requête comme irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... et de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C..., à Mme A... D... épouse C..., à Me Kaddouri et au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Simon, premier conseiller, Mme Ribac, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026. Le rapporteur, P-E. SIMON La présidente, M. LE BARBIER La greffière, A. GOUDOU La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 14 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2209276_20260114
Données disponibles
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