TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2209277_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Kadima Kande, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 12 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France en Guinée et en Sierra Leone refusant de délivrer à C A D un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Kadima Kande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de la demandeuse ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 juin 2023 : - le rapport de Mme Louazel, rapporteuse, - les conclusions de M. Barès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante guinéenne, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée en France par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 mai 2020. Elle a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l'autorité consulaire de l'ambassade de France en Guinée et en Sierra Leone pour sa fille, C A D, née le 10 mai 2015. Cette autorité a rejeté sa demande. Mme A a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre la décision de l'autorité consulaire, dont il a été accusé réception le 12 avril 2022. La requérante demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née le 12 juin 2022 du silence de la commission. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. La commission de recours a indiqué, dans l'accusé de réception adressé à Mme A, qu'en l'absence de réponse expresse à son recours dans un délai de deux mois, ce recours sera réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. Dès lors que la commission a ainsi entendu expressément s'approprier les motifs de la décision consulaire en cas de décision implicite de sa part, le ministre ne peut se prévaloir de ce que la requérante n'a pas saisi la commission d'une demande de communication des motifs sur le fondement de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. 5. Toutefois, la décision consulaire mentionne les dispositions des articles L. 561-2 à L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle précise que le visa sollicité a été refusé au motif que : " Le dossier de demande de visa établit la filiation de l'enfant mais l'autre parent n'étant ni décédé, ni déchu de ses droits parentaux ou du droit de garde, l'intérêt supérieur de l'enfant commande qu'il reste auprès de son autre parent dans son pays d'origine. ". Cette décision et, partant, la décision attaquée, comportent un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours ne se serait pas livrée à un examen réel et sérieux de la situation de la demandeuse. 7. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". Aux termes de l'article L. 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ". 8. D'autre part, aux termes de l'article L. 434-4 de ce code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France ". 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le père de la demandeuse ait délégué l'exercice de l'autorité parentale à Mme A en vertu d'une décision juridictionnelle telle que mentionnée par les dispositions de l'article L. 434-4 précité. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 10. En quatrième et dernier lieu, Mme A n'expose pas d'éléments permettant d'apprécier concrètement les conditions de vie, privée et familiale, de la demandeuse de visa. Elle n'établit pas davantage participer à son éducation ou à son entretien. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance doivent être rejetées par voie de conséquence. Par suite, la requête doit être rejetée dans son ensemble. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Kadima Kande. Délibéré après l'audience du 12 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, Mme Louazel, conseillère, M. Tavernier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. La rapporteuse, M. LOUAZEL La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2209277_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel