TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2209279_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 26 septembre 2022 et 2 mai 2023, M. C B, représenté par Me Delaine, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 août 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer un document de circulation à l'enfant mineur, M. A B ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que la décision attaquée : - est entachée d'incompétence ; - méconnaît l'article L. 414-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3-1 et 20 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Potin, - et les observations de Me Le Sergent, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant français, a sollicité la délivrance d'un document de circulation en faveur de l'enfant mineur, A B, né le 8 juin 2007 à Azazga (Algérie), dont la responsabilité en France a été confiée à M. B en vertu d'un jugement de kafala rendu par le tribunal d'Azazga (Algérie) le 28 août 2018. Par décision du 4 août 2022, la préfète du Val-de-Marne a opposé un refus à cette demande. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". 3. Il ressort de la décision attaquée, qui a pris la forme d'un mail émis d'une adresse générique de la sous-préfecture de L'Haÿ-les-Roses, que celle-ci ne comporte ni la signature, ni les nom, prénom et qualité du signataire de l'acte. Dans ces conditions, la décision est entachée d'une irrégularité substantielle. Il en résulte que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 août 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer à l'enfant A B, un document de circulation pour étranger mineur, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au moyen d'annulation de l'arrêté contesté retenu et seul susceptible de l'être, le jugement implique que l'autorité administrative procède au réexamen de la demande de M. B. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent d'y procéder dans un délai d'un mois à compter la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la préfète du Val-de-Marne du 4 août 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président, M. Israël, premier conseiller, Mme Potin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. La rapporteure, M. Potin Le président, J-Ch. GraciaLa greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2209279_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel