TA59juge unique (3)juge unique (3)Citée 1×
TA59 · juge unique (3) — 11 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2209280_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord, constatant une situation d'insalubrité, a interdit à l'habitation deux logements dont elle est propriétaire, lui a fait obligation de proposer une offre de relogement aux occupants avant le 1er décembre 2022 et l'a mise en demeure de procéder aux travaux de nature à mettre fin à l'insalubrité avant le 1er septembre 2023. Elle soutient que : - elle n'a pu, en raison d'un séjour à l'étranger, faire valoir ses observations préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté ; - certaines des dégradations sont le fait de ses locataires, contre lesquels elle a porté plainte. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bourgau pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B est propriétaire avec son ex-mari, décédé, d'un immeuble constitué de trois logements sis au 32 rue du Bois à Roubaix. Par arrêté du 14 juin 2022, le préfet du Nord, constatant un danger imminent pour la santé ou la sécurité des occupants, a prescrit aux propriétaires la réalisation des travaux visant à mettre fin aux dangers imminents constatés dans les logements n° 1 et 3. Compte tenu de la carence des propriétaires, les travaux ont été réalisés d'office à leurs frais. Par courrier du 4 août 2022, Mme B a été informée de l'intention du préfet de prendre un arrêté d'insalubrité, de la possibilité de faire valoir ses observations dans un délai de trente jours et de ce que la formation spécialisée en habitat insalubre du conseil départemental de l'environnement et les risques sanitaires et technologiques (CODERST) émettra un avis sur son dossier en sa séance du 8 septembre 2022. Le 8 septembre 2022, la formation spécialisée en habitat insalubre du CODERST a émis un avis favorable à l'insalubrité remédiable. Par arrêté du 8 octobre 2022, dont Mme B demande l'annulation, le préfet du Nord a déclaré l'insalubrité des parties communes et des logements n° 1 et 3, a interdit à l'habitation ces deux logements, lui a fait obligation de proposer une offre de relogement aux occupants avant le 1er décembre 2022 et l'a mise en demeure de procéder aux travaux de nature à mettre fin à l'insalubrité avant le 1er septembre 2023. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : " La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 511-2 du même code : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / () 4° L'insalubrité, telle qu'elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique. ". Aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique : " Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d'installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre. / La présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils et aux conditions mentionnés à l'article L. 1334-2 rend un local insalubre. / Les décrets pris en application de l'article L. 1311-1 et, le cas échéant, les arrêtés pris en application de l'article L. 1311-2 précisent la définition des situations d'insalubrité. ". Aux termes de l'article L. 1331-23 du même code : " Ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l'article L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d'ouverture sur l'extérieur ou dépourvues d'éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l'habitation, ni des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation. ". Aux termes de l'article L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation : " L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est : / () 2° Le représentant de l'Etat dans le département dans le cas mentionné au 4° du même article. ". 3. De plus, aux termes de l'article L. 511-8 du code de la construction et de l'habitation : " La situation d'insalubrité mentionnée au 4° de l'article L. 511-2 est constatée par un rapport du directeur général de l'agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1 du code de la santé publique, du directeur du service communal d'hygiène et de santé, remis au représentant de l'Etat dans le département préalablement à l'adoption de l'arrêté de traitement d'insalubrité. / () ". Aux termes de l'article L. 511-10 du même code : " L'arrêté () de traitement de l'insalubrité est pris à l'issue d'une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d'exécuter les mesures : le propriétaire () ". Aux termes de l'article L. 511-11 de ce code : " L'autorité compétente prescrit, par l'adoption d'un arrêté () de traitement de l'insalubrité, la réalisation, dans le délai qu'elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : / 1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver () la salubrité des bâtiments contigus ; / () 4° L'interdiction d'habiter, d'utiliser, ou d'accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif. / L'arrêté mentionne d'une part que, à l'expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, la personne tenue de les exécuter est redevable du paiement d'une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l'article L. 511-15, et d'autre part que les travaux pourront être exécutés d'office à ses frais. / () Lorsque l'immeuble ou le logement devient inoccupé et libre de location après la date de l'arrêté pris sur le fondement du premier alinéa, dès lors qu'il est sécurisé et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des tiers, la personne tenue d'exécuter les mesures prescrites n'est plus obligée de le faire dans le délai fixé par l'arrêté. L'autorité compétente peut prescrire ou faire exécuter d'office, aux frais de cette personne, toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage du lieu, faute pour cette dernière d'y avoir procédé. Les mesures prescrites doivent, en tout état de cause, être exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 511-22. ". 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B a été informée, par un courrier du 4 août 2022, de l'intention du préfet de prendre l'arrêté en litige, de la possibilité de présenter ses observations dans un délai de trente jours et de la réunion de la formation spécialisée du CODERST le 8 septembre suivant ainsi que de la possibilité d'y être entendue. La circonstance que la requérante, qui n'en a pas demandé le report, n'ait pu assister à cette réunion en raison d'un séjour à l'étranger est sans incidence sur la régularité de la procédure ayant abouti à l'édiction de l'arrêté en litige. 5. D'autre part, si la requérante se prévaut de ce que les dégradations constatées sont pour une large part les conséquences du comportement et des négligences de ses locataires, une telle circonstance, à la supposer même établie, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024. Le magistrat désigné, Signé T. BOURGAULa greffière, Signé B. BUISSART La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2209280
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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DTA_2209280_20240711
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Date
- 11 juillet 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2209280_20240711
Données disponibles
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