TA959ème Chambre9ème ChambreCitée 1×
TA95 · 9ème Chambre — 17 juin 2025
- ECLI
- DTA_2209281_20250617
- Date
- 17 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - l'ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ; - les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société The 26 Beauty a formulé plusieurs demandes d'autorisation préalable au titre de l'activité partielle en raison de la crise sanitaire du Coronavirus, entre le 1er avril 2020 et le 18 février 2022, lesquelles ont été validées par l'autorité administrative. Par un courrier du 26 octobre 2021 adressée à la société, l'inspection du travail de l'unité départementale de la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi du travail et des solidarités (DRIEETS) d'Ile-de-France a considéré qu'elle n'était pas éligible au dispositif de l'activité partielle. Par un courrier du 7 décembre 2021, la société a invité l'inspection du travail à motiver et à refermer sa décision du 26 octobre 2021. Une décision implicite de rejet est née le 9 février 2022 du silence de l'administration. Par un courrier du 21 février 2022 reçu par la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion le 23 février 2022, la société a formé un recours hiérarchique à l'encontre de ces deux dernières décisions. Une décision implicite de rejet est née le 24 avril 2022. Par cette requête, elle demande l'annulation d'une part, de la décision du 26 octobre 2021, d'autre part de la décision implicite de rejet née le 9 février 2022 de la décision du 26 octobre 2021 qui doit être regardée comme un rejet de son recours gracieux, ainsi que la décision implicite du 24 avril 2022 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a rejeté son recours hiérarchique. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. La DRIEETS d'Ile-de-France fait valoir que la décision du 26 octobre 2021 constitue un simple document d'information, dépourvu de caractère décisoire, et que la suspension temporaire des paiements intervenue dans le cadre du contrôle du 9 juin 2021 ne saurait être regardée comme une décision administrative faisant grief. Il ressort des pièces du dossier que ce courriel se borne à informer la société qu'à la suite du contrôle du 9 juin 2021, l'administration a considéré que celle-ci n'était pas éligible au bénéfice du dispositif d'activité partielle. Ce document ne comporte ni retrait ni modification d'une décision antérieure d'autorisation de placement en activité partielle des salariés de l'entreprise. À cet égard, seule la décision du 8 novembre 2022, postérieure, a expressément tiré les conséquences du contrôle précité en procédant à un retrait d'autorisation, et constitue, en tant que telle, un acte faisant grief, laquelle n'est pas contestée. Dans ces circonstances, la décision attaquée du 26 octobre 2021 ne peut être regardée comme un acte faisant grief. La fin de non-recevoir opposée en défense doit donc être accueillie. 3. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions indemnitaires, que la requête irrecevable ne peut qu'être rejetées, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société The 26 Beauty est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société The 26 Beauty et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie sera adressée à la DRIEETS Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, vice-présidente ; M. Jacquelin, premier conseiller ; Mme Fabas, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025. Le rapporteur, signé G. Jacquelin La présidente, signé H. le Griel La greffière, signé H. Mofid La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7825 mai 2023
ORTA_2209081_20230525TA7528 novembre 2023
DTA_2121042_20231128TA9517 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2209281_20250617
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 17 juin 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2209281_20250617
Données disponibles
- Texte intégral