TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209283_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, M. A B, alors détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, demande au tribunal d'annuler l'arrêté non daté par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il soutient que : -il est citoyen français et toute sa famille réside en France depuis vingt ans ; -il éprouve des craintes en cas de retour dans son pays d'origine liées à la guerre. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 18 janvier 2023, en présence de Mme Amegee, greffière : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Troalen, avocate désignée d'office, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir en outre que M. B est naturalisé français et dispose d'une carte d'identité française ; - le préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit la décision attaquée, n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 10 novembre 2001, demande l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. 2. Aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit, sous réserve du droit de l'Union européenne et des conventions internationales, l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers en France ainsi que l'exercice du droit d'asile. " L'article L. 110-3 du même code dispose que : " Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'elles aient une nationalité étrangère, soit qu'elles n'aient pas de nationalité. ". 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'extrait du décret n° 020/358 du 6 juin 2012 portant acquisition de la nationalité française, publié au journal officiel du 8 juin 2012 que M. B a été naturalisé français. Le requérant démontre, en outre, sa nationalité française par la production de sa carte nationale d'identité en cours de validité. Par suite, par son arrêté, pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'égard d'un ressortissant français, le préfet de l'Essonne a méconnu le champ d'application de la loi. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne portant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. D E C I D E : Article 1er : L'arrête du préfet de l'Essonne obligeant M. B à quitter le territoire français est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. La magistrate désignée, signé M. C La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2209283_20230130
Données disponibles
- Texte intégral