TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209285_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, M. B D demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter, sans délai, le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et l'a informé de ce qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; 2°) de désigner un avocat commis d'office. M. D ne développe aucun moyen à l'appui de sa requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'arrêté émane d'une autorité compétente, qu'il est motivé, que l'ensemble des décisions est justifié et que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas méconnues. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 décembre 2022 : - le rapport de Mme A, en présence de M. C, interprète ; - les observations de Me Margerie Roue, avocate désignée d'office, représentant M. D, non présent, qui maintient les conclusions de la requête et soutient que l'arrêté méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que celles de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant algérien né le 22 octobre 1990, a été incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis suite à une peine d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Bobigny pour avoir commis le 6 août 2022, notamment des faits de harcèlement d'une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, sans incapacité, mais avec une dégradation des conditions de vie entrainant une altération de la santé. Par un arrêté du 7 décembre 2022, le préfet de l'Essonne a fait obligation à M. D de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office de cette mesure, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui de conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 3. M. D, qui n'établit pas avoir présenté une demande de titre de séjour, ne peut utilement invoquer les stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien à l'encontre de l'arrêté contesté, portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office de cette mesure et lui interdisant le retour sur le territoire français. A supposer qu'il ait entendu faire valoir qu'il pouvait prétendre à la délivrance, de plein droit, d'un certificat de résidence algérien sur ce fondement et qu'il ne pouvait donc, en conséquence, faire l'objet d'une mesure d'éloignement, il ne produit aucune pièce en lien avec son état de santé, et ne justifie donc pas qu'il remplissait les conditions prévues par les stipulations précitées de l'accord franco-algérien, la circonstance, à la supposer établie, qu'il ait été libéré du centre de rétention administrative dans lequel il avait initialement été placé pour des raisons de santé, n'étant pas de nature, à elle seule, à établir qu'il remplit de telles conditions. Le moyen tiré du non-respect de stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit donc être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. (). ". 5. M. D ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations, qui créent seulement des obligations entre États sans ouvrir de droits aux intéressés. Le moyen, inopérant, doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé A. A Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2209285_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel