TA936ème Chambre (J.U)6ème Chambre (J.U)
TA93 · 6ème Chambre (J.U) — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2209287_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, M. A, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions contestées : - elles sont insuffisamment motivées ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - son droit d'être entendu a été méconnu ; - elle est entachée de défaut de base légale dès lors qu'il est entré régulièrement sur le territoire français ; S'agissant de la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire : - le préfet a méconnu l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il ne présente pas de risque de fuite ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet du Pas-de-Calais a produit des pièces, enregistrées le 7 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mathieu, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2022. Au cours de l'audience publique du 12 octobre 2022, Mme B a lu son rapport et soulevé d'office, dans les conditions prévues par l'article R. 776-25 du code justice administrative, le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation de la requête en raison de leur tardiveté. Les parties n'étaient présente ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique, à 10h30. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 30 mars 1992 à Tizi Ouzou, demande l'annulation de l'arrêté en date du 2 juin 2022, par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". Le délai de quarante-huit heures qui résulte de ces dispositions est un délai non-franc, qui se décompte d'heure en heure et n'est susceptible d'aucune prorogation. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, par lequel le préfet du Pas-de-Calais a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, a été notifié à l'intéressé par la voie administrative le 2 juin 2022 à 11h30 et qu'il comportait la mention des voies et délais de recours. M. A pouvait donc en contester la légalité dans un délai de quarante-huit heures, lequel expirait le 4 juin 2022 à 11h30. Sa requête, enregistrée le 7 juin 2022, est tardive et donc irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, et au préfet du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. La magistrate désignée, Signé J. BLa greffière, Signé S. LE-BOURDIEC La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème Chambre (J.U)
- Formation
- 6ème Chambre (J.U)
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2209287_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel