TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209289_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2022 M. C A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du préfet des Yvelines en date du 6 décembre 2022 refusant d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et enregistrant cette demande en procédure accélérée ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et de lui délivrer une attestation " procédure normale ", dans un délai de sept jours, et d'informer l'OFPRA de cette délivrance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles. Il soutient que : - l'urgence est établie dès lors que cette décision lui cause un préjudice immédiat, dès lors qu'il est privé du bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile et que l'OPFRA va examiner sa demande en procédure accélérée et qu'il sera privé de la garantie d'une audience devant une formation collégiale à la CNDA ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision : elle méconnaît les dispositions de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur dans la qualification juridique des faits ; Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a produit des observations en défense, le 19 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier et notamment la requête au fond tendant à l'annulation de la décision litigieuse. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Camille Mathou, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 27 décembre 2022 à 10h30 en présence de Mme Paulin, greffière, Mme B a lu son rapport et entendu : - les observations de M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ; - le préfet des Yvelines n'étant ni présent ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 10h50. Considérant ce qui suit : 1. M. A est entré en France le 1er septembre 2022 selon ses déclarations. Afin de déposer une demande d'asile, il a appelé la plateforme téléphonique mise en place par l'OFII, le 23 novembre 2022. Sa demande d'asile a été enregistrée le 6 décembre 2022, soit plus de quatre-vingt-dix jours après son arrivée en France, en procédure accélérée. M. A demande la suspension de l'exécution de la décision du préfet des Yvelines d'enregistrer sa demande d'asile en procédure accélérée. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : () / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ". Aux termes de l'article L. 531-31 du même code : " La décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides mentionnée à l'article L. 531-26, celle de l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 531-27, ou le refus de l'office de faire application de l'article L. 531-28 ne peut pas faire l'objet, devant les juridictions administratives de droit commun, d'un recours distinct du recours qui peut être formé, en application de l'article L. 532-1, devant la Cour nationale du droit d'asile à l'encontre de la décision de l'office. ". 4. La décision d'enregistrer la demande d'asile de M. A en procédure accélérée, que le requérant conteste, est fondée sur le 3°) de l'article L. 531-27 du code précité. Cependant, ainsi qu'en dispose l'article L. 531-31 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, il n'appartient pas au tribunal administratif de connaître du classement d'une demande d'asile en procédure accélérée, lequel ne peut être contesté que devant la Cour nationale du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 28 décembre 2022. La juge des référés, Signé C. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2209289_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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