TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209291_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, Mme A C, représentée par Me Rudloff, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Rudloff, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : L'obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît le droit d'être entendu ; - a été prise sans que le préfet ne procède à un examen particulier de sa situation ; - est entachée d'une erreur de fait ; - est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle peut prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; La décision fixant le délai de départ volontaire : - est insuffisamment motivée ; - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; La décision fixant le pays de renvoi : - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle serait exposée à des menaces en cas de retour dans son pays d'origine ; - est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA ; - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné M. D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné, - les observations de Me Rudloff pour Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle expose oralement, en faisant valoir, en outre, qu'il appartenait au préfet de mettre l'intéressée en situation de faire valoir ses observations afin d'actualiser son dossier, que l'arrêté attaqué méconnaît les articles R. 425-1 et R. 425-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'intéressée a déposé une plainte en mai 2022 pour proxénétisme mais n'a pas été informée des droits auxquels elle peut prétendre dans cette circonstance ni n'a bénéficié du délai de trente jours durant lequel elle ne peut pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement, lequel délai n'a pas ainsi commencé à courir, que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il méconnait l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA, que l'intéressée a fait des efforts d'intégration en suivant une formation linguistique et que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés dès lors qu'elle serait exposée à des menaces dans son pays d'origine, - et les observations de Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante nigériane, née le 6 juin 1994, serait entrée en France, selon ses déclarations, le 2 novembre 2018, avec son compagnon M. E B. Elle a présenté, le 7 novembre 2018, une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 6 septembre 2021, rejet qui a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 21 juin 2022. Par un arrêté du 20 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé Mme C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme C demande au Tribunal d'annuler cet arrêté du 20 octobre 2022. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 5. La décision contestée vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment son article L. 611-1 ainsi que les stipulations conventionnelles dont elle fait application et particulièrement les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la convention internationale des droits de l'enfant. Elle indique les motifs justifiant l'application d'une mesure d'éloignement et tenant à ce que Mme C s'est vu refuser la reconnaissance de la qualité de réfugié. Elle rappelle les conditions d'entrée en France de Mme C et fait également état de sa situation personnelle. Ainsi, la décision contestée, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 6. En deuxième lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Le droit d'être entendu ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 7. Mme C, qui a présenté une demande d'asile, a été en mesure de porter tous éléments pertinents à la connaissance de l'administration avant l'intervention de la mesure d'éloignement en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y aurait été fait obstacle ou qu'elle aurait été empêchée de le faire. En outre, la requérante ne se prévaut d'aucun élément pertinent qu'elle n'aurait pas été à même de faire valoir et qui aurait pu avoir une influence sur le contenu de la décision contestée. Par suite, elle ne peut pas être regardée comme ayant été privée de son droit à être entendu, garanti notamment par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de la décision attaquée, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait, a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C avant de l'obliger à quitter le territoire français. 9. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu'il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites ". Aux termes de l'article 225-5 du code pénal : " Le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit : / 1° D'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui ; / 2° De tirer profit de la prostitution d'autrui, d'en partager les produits ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution ; / 3° D'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle se prostitue ou continue à le faire. / Le proxénétisme est puni de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende ". 10. Aux termes de l'article R. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d'éléments permettant de considérer qu'un étranger, victime d'une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, est susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, l'informe : / 1° De la possibilité d'admission au séjour et du droit à l'exercice d'une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l'article L. 425-1 ; / () Le service de police ou de gendarmerie informe également l'étranger qu'il peut bénéficier d'un délai de réflexion de trente jours, dans les conditions prévues à l'article R. 425-2, pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d'admission au séjour mentionnée au 1°. / Ces informations sont données dans une langue que l'étranger comprend et dans des conditions de confidentialité permettant de le mettre en confiance et d'assurer sa protection () ". L'article R. 425-2 du même code prévoit que : " L'étranger à qui un service de police ou de gendarmerie fournit les informations mentionnées à l'article R. 425-1 et qui choisit de bénéficier du délai de réflexion de trente jours prévu au même article se voit délivrer un récépissé de même durée par le préfet (), conformément aux dispositions de l'article R. 425-3. Ce délai court à compter de la remise du récépissé. Pendant le délai de réflexion, aucune décision d'éloignement ne peut être prise à l'encontre de l'étranger en application de l'article L. 611-1, ni exécutée () ". 11. Il résulte de ces dispositions qu'un étranger qui justifie avoir déposé plainte contre la personne qu'il accuse d'avoir commis des faits relevant de l'article 225-5 cité au point 9 du jugement a droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Les dispositions de l'article R. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile chargent les services de police d'une mission d'information, à titre conservatoire et préalablement à toute qualification pénale, des victimes potentielles de tels faits. Ainsi, lorsque ces services ont des motifs raisonnables de considérer que l'étranger pourrait en être reconnu victime, il leur appartient d'informer ce dernier de ses droits en application de ces dispositions. En l'absence d'une telle information, l'étranger est fondé à se prévaloir du délai de réflexion d'un mois, prévu à l'article R. 425-2 du même code, pendant lequel aucune mesure d'éloignement ne peut être prise, ni exécutée, notamment dans l'hypothèse où il a effectivement porté plainte. 12. D'autre part, le code de procédure pénale prévoit, à ses articles 689 et suivants, que les auteurs ou complices d'infractions commises hors du territoire de la République peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises soit lorsque la loi française est applicable, soit lorsqu'une convention internationale ou un acte pris en application du traité instituant les Communautés européennes donne compétence aux juridictions françaises pour connaître de l'infraction. 13. Aux termes de l'article 113-2 du code pénal : " La loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République. () ". Les articles 113-6 et suivants de ce même code énumèrent les cas dans lesquels, par exception, la loi pénale française s'applique aux infractions commises hors du territoire de la République. Le proxénétisme, réprimé par les articles 225-5 à 225-10 du code pénal, ne figure pas parmi les exceptions limitativement énumérées aux articles 689-1 à 689-14 du code de procédure pénale, ni à celles énumérées aux articles 113-6 et suivants du code pénal. 14. En l'espèce, Mme C fait valoir qu'elle a déposé plainte auprès des services de police de Marseille le 17 mai 2022 pour des faits de proxénétisme dont elle aurait été victime. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal du 17 mai 2022, que ces faits ont été exclusivement commis hors du territoire de la République française et notamment en Italie. Les éléments que l'intéressée a indiqués, ne permettent pas d'identifier formellement les personnes qu'elle accuse d'avoir commis à son encontre des faits constitutifs de l'infraction de proxénétisme et il ne ressort pas des mentions de la plainte déposée par la requérante ou de tout autre pièce du dossier que cette plainte serait dirigée contre des ressortissants français. La requérante n'étant pas de nationalité française, la loi pénale française ne s'applique pas, par conséquent, aux faits dont se plaint Mme C et celle-ci ne peut dès lors pas être regardée comme accusant une personne d'avoir commis à son encontre une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 225-5 du code pénal. Par suite, Mme C n'établit pas être dans une situation lui permettant de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit et méconnu les dispositions de l'article L. 425-1 du code précité en l'obligeant à quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, Mme C n'est pas fondée à se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions des articles R. 425-1 et R. 425-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 15. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 16. Mme C soutient qu'elle réside en France depuis plus de quatre ans avec son compagnon, M. B, un compatriote, et leurs deux enfants, nés sur le territoire français, dont l'un est scolarisé, qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine et qu'elle a suivi des cours de français. Toutefois, l'intéressée ne justifie pas d'une insertion sociale particulière sur le territoire national. Le préfet fait valoir, sans être contredit, que le compagnon de Mme C s'est vu refuser l'asile en France et fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. L'intéressée ne fait état d'aucun obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue hors de France avec ses enfants. Il n'est pas établi que le bien-être et l'épanouissement des enfants de la requérante ne pourraient pas être assurés dans son pays d'origine. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France, le préfet des Bouches-du-Rhône en obligeant Mme C à quitter le territoire français n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de cette dernière une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure d'éloignement a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'a pas entaché sa décision obligeant l'intéressée à quitter le territoire français, d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de cette dernière. Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire : 17. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ". 18. Il résulte des dispositions précitées que l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde un délai de départ volontaire de trente jours, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point lorsque l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande tendant à la prolongation de ce délai de départ volontaire en faisant état de circonstances propres à son cas. Par suite, le moyen tiré de ce que le délai de départ volontaire de trente jours qui a été accordé à Mme C n'est pas suffisamment motivé, doit être écarté. 19. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 16 du présent jugement qu'aucun des moyens soulevés par Mme C à l'encontre de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône l'obligeant à quitter le territoire français, n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire, doit être écarté. Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination : 20. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 16 du présent jugement qu'aucun des moyens soulevés par Mme C à l'encontre de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône l'obligeant à quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 21. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 22. Mme C soutient qu'elle risque des violences graves et d'être exclu de la société en cas de retour au Nigéria dès lors qu'elle a fui un réseau de traite d'êtres humains et a déposé une plainte. Elle se prévaut à l'appui de ses allégations d'un rapport de l'organisation non gouvernementale " Human Right Watch " du 27 aout 2019. Toutefois, Mme C, qui s'est vue refuser la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'apporte aucun élément précis et circonstancié permettant d'établir qu'elle serait personnellement exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Nigéria. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui ne s'est pas estimé lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. 23. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter, dans un délai de trente jours, le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par voie de conséquence doivent être rejetées ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1err : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé S. D Le greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2209291_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel