TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209291_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, Mme C B, représentée par Me Bechieau, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de l'admettre au séjour au titre de l'asile, de lui délivrer un " livret OFPRA ", dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'examen de sa demande d'asile ou, à défaut, d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux et approfondi de sa situation personnelle ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que des dispositions de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur de droit tirée du défaut de preuve de la saisine et de l'accord des autorités espagnoles, et méconnaît les dispositions des articles 21 et 22 du règlement (UE) n°604/2013 ; - il est illégal dès lors que le préfet des Yvelines ne justifie pas avoir présenté aux autorités espagnoles une requête aux fins de prise en charge de sa demande de protection internationale, conformément aux dispositions de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 du règlement (UE) n°604/2013, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 22 et 27 décembre 2022, le préfet des Yvelines, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 décembre 2022 : - le rapport de Mme Mathé, magistrate désignée, - les observations de Me David, substituant Me Bechieau, représentant Mme B, présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe, et soutient, en outre, que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - et les observations de Mme B, assistée de M. D, interprète en langue diaoula, qui répond aux questions posées par le tribunal, - le préfet des Yvelines n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante ivoirienne née le 23 décembre 1996, est entrée irrégulièrement sur le territoire français. Le 16 août 2022, elle a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile auprès des services de la préfecture des Yvelines. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de Mme B avaient été relevées le 8 mai 2022, alors que l'intéressée avait franchi irrégulièrement la frontière de cet Etat en venant d'un Etat tiers à l'Union européenne. Les autorités espagnoles, saisies le 6 septembre 2022 par le préfet des Yvelines d'une demande de prise en charge de Mme B sur le fondement des dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n°604/2013, ont accepté cette demande, le 13 septembre 2022, sur le même fondement. Par un arrêté du 28 novembre 2022, le préfet des Yvelines a décidé de transférer Mme B aux autorités espagnoles. Mme B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée sur le territoire français le 9 juin 2022 avec son enfant mineur, né le 5 octobre 2015 en Côte d'Ivoire, qui est scolarisé depuis septembre 2022 en cours préparatoire à l'école élémentaire Jacques Prévert situé à Jouars-Pontchartrain (Yvelines). Il ressort également des pièces du dossier que son compagnon, d'ailleurs présent à l'audience, qui est le père de cet enfant mineur, est entré en France le 5 juin 2017 et possède un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " salarié ", valable jusqu'au 1er mai 2023. De plus, à la date de l'arrêté attaqué Mme B était enceinte de plus de cinq mois d'un deuxième enfant à naître de ce même compagnon, qui l'a reconnu de manière anticipée le 7 novembre 2022, et qui, par ailleurs, a également eu une enfant née le 6 octobre 2012 issue d'une précédente union, à qui la qualité de réfugiée a été reconnue le 17 novembre 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est également scolarisée à l'école élémentaire Jacques Prévert. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, en particulier du certificat d'hébergement du 30 août 2022, qu'ils sont tous les quatre hébergés depuis le 19 juillet 2022 dans un établissement hôtelier situé à Jouars Pontchartrain. Dans les circonstances particulières de l'espèce, en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme B. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités espagnoles. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif de l'annulation retenu ci-dessus, qui implique nécessairement la responsabilité des autorités françaises dans l'examen de la demande d'asile de Mme B, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet des Yvelines, ou tout préfet territorialement compétent, lui délivre, le temps de cet examen, l'attestation de demande d'asile prévue par les dispositions de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement pour y procéder, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 8. Mme B a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Bechieau en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle. A défaut d'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera directement cette somme à cette dernière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a décidé le transfert de Mme B aux autorités espagnoles est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B l'attestation de demande d'asile prévue par les dispositions de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros, à Me Bechieau, conseil de Mme B, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle ou, à défaut d'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle, directement à celle-ci au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Bechieau, et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023. La magistrate désignée, signé C. ALe greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209291
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA783 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2209291_20230103
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_2209291_20230103