TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209292_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, et un mémoire enregistré le 29 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Le Brusq, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence en l'absence de nom et prénom de son signataire ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la durée de l'interdiction de retour ;
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité bangladaise, a sollicité le 17 septembre 2021, la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 2 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
2. L'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ".
3. Si la décision attaquée ne mentionne pas les nom et prénom de son auteur, elle comporte cependant sa signature ainsi que la mention de sa qualité de " chef du pôle refus de séjour et interventions ". Ainsi, le requérant était à même d'identifier avec certitude l'auteur
de la décision. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit être écarté.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
5. M. A soutient qu'il séjourne sur le territoire français, de manière habituelle et continue, depuis le 6 janvier 2015, soit depuis plus de six ans, qu'il travaille, de manière déclarée, sous contrat à durée indéterminée à temps complet, depuis le 1er avril 2018, et que ses deux enfants nés respectivement le 20 août 2005 au Bangladesh et le 5 juillet 2016 en France sont scolarisés. Toutefois, il ressort des termes non contestés de l'arrêté attaqué que le requérant a fait l'objet de deux précédentes mesure d'éloignement en 2017 et 2019 et que s'il établit avoir exercé des activités professionnelles au sein de deux sociétés depuis 2018, il n'en résulte pas qu'il pourrait se prévaloir d'une insertion professionnelle très significative. S'il se prévaut de la scolarisation de ses enfants, en particulier de l'aîné qui a été scolarisé en France de la 6ème à la 3ème avant de suivre un CAP, il n'établit ni même n'allègue l'existence d'obstacles à sa scolarisation dans son pays d'origine, où son fils aîné a vécu jusqu'à au moins l'âge de neuf ans. Il ne produit par ailleurs aucune pièce concernant la scolarisation de son fils cadet. Dans ces conditions, eu égard à la faible insertion du requérant dans la société française, au jeune âge d'un de ses enfants et à l'absence d'obstacle à leur scolarisation dans leur pays d'origine, la décision en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ni méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doivent être écartés. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
7. Au regard de ce qui a été dit au point 5, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prenant à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 mai 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Lunshof, première conseillère,
Mme Courneil, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
La rapporteure,
M. B
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2209292_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel