TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2209294_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 septembre 2022, 13 octobre 2022 et 17 octobre 2022, la SCI Les Sables, représentée par la SELARL Parthema avocats, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 août 2022 par lequel le maire de Provins s'est opposé à la déclaration préalable n° DP0773792200095 déposée par la société Primaprix France ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Provins une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle a qualité et intérêt à agir en qualité de propriétaire du terrain faisant l'objet de la décision attaquée et qu'elle a conclu avec le dépositaire de la déclaration préalable un bail commercial sous condition suspensive ; * S'agissant de la condition d'urgence : - elle a conclu avec la société Primaprix France un bail commercial sous la condition suspensive, qui doit être levée dans les quatre mois, que cette dernière obtienne les autorisations administratives nécessaires ; le délai a été prorogé jusqu'au 31 octobre 2022 ; si elle a introduit un recours pour excès de pouvoir contre la décision en litige devant le présent tribunal, le jugement ne pourra toutefois pas intervenir avant l'expiration de ce délai ; la caducité de la promesse de location entrainera pour elle des répercussions financières importantes dès lors qu'elle sera privée de revenus locatifs alors qu'elle est endettée et qu'elle reste redevable de charges, dont la taxe foncière. * S'agissant des moyens propres à créer un doute sérieux : - L'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente faute pour la commune de Provins d'établir la délégation de signature dont bénéficiait son auteur ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article UX 12 du règlement du plan local d'urbanisme sur le stationnement, eu égard à l'objet de la déclaration préalable qui portait sur une modification de façades et un réaménagement de son intérieur sans création de nouvelles surfaces ; alors même que la construction existante ne respecterait pas les dispositions de l'article UX 12, cette circonstance ne saurait fonder la décision litigieuse dès lors que les travaux projetés n'ont pas pour effet d'aggraver la non-conformité et sont étrangers à ces dispositions ; - le maire de Provins ne pouvait fonder sa décision sur l'installation d'une nouvelle enseigne qui fera l'objet d'une demande d'autorisation préalable spécifique sur le fondement des dispositions de l'article L. 581-18 du code de l'environnement ; au surplus, une nouvelle enseigne ne peut être regardée comme une installation nouvelle mais comme un aménagement des abords des constructions conformément à l'article UX 11 du même règlement ; - la demande de substitution de motifs sollicitée par la commune de Provins ne saurait être accueillie dès lors que le projet présenté ne méconnaît pas les dispositions de l'article UX 4 du règlement du plan local d'urbanisme concernant l'espace nécessaire pour la collecte sélective, ni celles de l'article UX 11 de ce même règlement concernant les éléments implantés sur la toitures et qu'il ne porte pas atteinte à la sécurité publique. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, la commune de Provins, représentée par son maire en exercice, par la Selarl Landot et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SCI Les Sables la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable pour défaut de qualité à agir de la SCI Les Sables en l'absence de précision sur son représentant légal et de ne pas produire ses statuts ainsi que pour défaut d'intérêt à agir faute de justifier du moindre intérêt suffisamment direct et personnel pour agir contre le refus opposé au pétitionnaire, la société Primaprix ; - à titre subsidiaire, la SCI Les Sables n'établit pas la condition d'urgence, ni de ce qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - en tout état de cause, la même décision aurait pu être prise en se fondant sur la méconnaissance de l'article UX 4 du règlement du plan local d'urbanisme en tant que le projet ne prévoit pas de local ni d'espace pour la collecte sélective des déchets, de l'article UX 11 de ce même règlement dès lors qu'il est possible d'apercevoir des éléments implantés en toiture depuis le domaine public et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que le pétitionnaire n'a donné aucune indication quant à l'offre de stationnement existante pour accueillir la clientèle du futur supermarché. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 septembre 2022 sous le numéro 2209296 par laquelle la société requérante demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. L'hirondel, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 18 octobre 2022 à 10 heures, M. L'hirondel a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Noury, représentant la SCI Les Sables, qui reprend ses écritures sans soulever de nouveaux moyens ; - et les observations de Me Poiré, représentant la commune de Provins, qui reprend ses écritures La clôture de l'instruction a eu lieu à l'issue de l'audience à 10 heures 40, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) Les Sables, dont le siège est à Rennes (Ille-et-Vilaine), est propriétaire de deux locaux commerciaux situés sur les parcelles cadastrées section AY n°523 et 530 dans la ZAC des Bordes, route de Champbenoist à Provins. S'agissant du local situé sur la parcelle n°530 d'une surface commerciale de 400 m² environ, elle a conclu le 26 avril 2022 un bail commercial avec la société Primaprix France d'une durée de neuf ans, moyennant un loyer annuel de 63 000 euros HT, sous condition suspensive d'obtention des autorisations administratives pour la réalisation des travaux, le bailleur s'engageant à déposer un dossier dans le délai d'un mois suivant la signature du bail. En vue de lever cette condition suspensive, la société Primaprix France a déposé le 19 mai 2022 auprès de la commune de Provins une déclaration préalable de travaux portant sur les façades et l'aménagement intérieur du local. Par un arrêté du 8 août 2022, le maire de Provins s'est opposé à cette déclaration préalable en raison de la non-conformité du projet avec les dispositions de l'article UX 12 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux places de stationnement. Par la présente requête, la SCI Les Sables demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". 3. Pour l'application de ces dispositions, l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté attaqué, la SCI Les Sables soutient que l'opposition formée par le maire de Provins aux travaux de peinture et d'aménagement du local commercial fera définitivement obstacle à la conclusion du bail commercial conclu sous condition suspensive d'obtention de l'autorisation administrative exigible en application du code de l'urbanisme et que la rupture des relations contractuelles entraînera pour elle à la fois une perte de loyers annuels d'un montant de 65 000 euros HT, ce qui représente, par rapport à l'année de référence de 2019, environ 38 % de ses loyers locatifs, alors que son patrimoine est exclusivement constitué par les deux locaux commerciaux situés sur la ZAC des Bordes, qu'elle ne perçoit plus de loyer pour le local dont il s'agit depuis juin 2022, qu'elle est endettée à hauteur de 280 911 euros et que le montant des charges d'exploitation s'élève à 44 292 euros, dont la taxe foncière pour un montant de 9 424 euros. 5. Toutefois, d'une part, alors que le risque de rupture des relations contractuelles entre la SCI Les Sables et la société Primaprix France ne caractérise pas, par lui-même, une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le préjudice financier potentiel tenant pour la société requérante à la perte des loyers contractuels ne saurait caractériser une telle situation d'urgence que s'il est de nature à occasionner des difficultés économiques et financières affectant cette société dans son ensemble. En l'espèce, les quelques extraits de compte contenus dans la requête ne permettent pas d'établir la situation financière réelle de la société et, par suite, qu'il y serait porté une atteinte grave et immédiate en raison d'une possible rupture du bail commercial. D'autre part, il ne résulte également pas de l'instruction, alors que la société requérante précise elle-même qu'elle est " actuellement dans l'attente de prise d'effet des baux qu'elle a conclus avec de potentiels repreneurs, dont la société Primaprix France pour le local situé sur la parcelle cadastrée section AY n°530 " qu'elle serait dans l'impossibilité, en cas de rupture du bail commercial avec cette dernière de trouver un nouveau locataire pour le local en cause. Dans ces conditions, au regard des seules pièces produites dans la présente instance de référé, la SCI Les Sables n'établit pas une situation d'urgence financière engendrée par la décision d'opposition aux travaux de façade et d'aménagement intérieur prise par le maire de Provins le 8 août 2022. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas satisfait à la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Ainsi, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le sérieux des moyens invoqués, les conclusions de la SCI Les Sables aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 août 2022 par lequel le maire de Provins s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Primaprix France doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Provins, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la SCI Les Sables de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SCI Les Sables une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la commune de Provins et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI Les Sables est rejetée. Article 2 : La SCI Les Sables versera à la commune de Provins la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Les Sables et à la commune de Provins. Fait à Melun, le 25 octobre 2022. Le juge des référés, Signé : M. L'hirondel La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2209294_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA