TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209294_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, M. C A représenté par Me Viale, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ; - il vit en Europe depuis plusieurs années, et est intégré en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Viale, qui insiste à l'audience sur les répercussions de l'incendie déclenché involontairement par le requérant, qui pourrait amener à une vengeance des villageois, - le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, demande l'annulation de la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire et a désigné le pays de renvoi de la mesure d'éloignement. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par M. A a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 octobre 2021, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 19 juillet 2022. Au soutien de ses écritures, le requérant ne produit aucun élément permettant d'établir le bien-fondé de ses affirmations de portée générale quant aux risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays, en particulier à raison d'un incendie qu'il aurait involontairement provoqué, qui aurait entraîné la mort de deux personnes, suscitant le désir de vengeance de tout un village. Il n'apporte ainsi aucun élément de nature à établir la réalité des risques pour sa vie ou sa liberté que comporterait pour lui le retour dans son pays d'origine. 5. En second lieu, si M. A soutient qu'il est arrivé en France le 3 mai 2019, qu'il vit en Europe depuis plusieurs années, et qu'il a créé des liens sociaux et professionnels sur le territoire national, en travaillant notamment dans le domaine de la boulangerie, il n'apporte aucun élément de nature à étayer ses affirmations. 6. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la requête de M. A doit être rejetée. Sur les conclusions accessoires : 7. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A étant rejetées, il doit en être de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. La magistrate désignée Signé S. B Le greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, N°2209294
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1314 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2209294_20221214
TA755 février 2024
DTA_2209294_20240205Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2209294_20221214
Données disponibles
- Texte intégral