TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209294_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I ) Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le numéro 2209294, les 1er et 19 décembre 2022, M. D E, représenté par Me Djohor, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date du 30 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. II) Par une requête enregistrée sous le numéro 2209295, le 1er décembre 2022, M. D E, représenté par Me Djohor, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 30 novembre 2022 par laquelle le préfet du Nord l'a assigné à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - elle porte atteinte au droit d'aller et venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ; - les observations de Me Djohor, avocate, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté ; - les observations orales de M. E qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes susvisées n° 2209294 et n° 2209295 concernent la même personne et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. E, ressortissant camerounais né le 28 août 1986, demande l'annulation des décisions en date du 30 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an et l'a assigné à résidence. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil n° 245 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C A, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Le moyen d'incompétence de la signataire de la décision litigieuse, qui manque en fait, doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment les articles L. 311-1 et L. 611-1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et décrit les conditions d'entrée et de séjour de M. E sur le territoire français. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l'intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 5. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. " 7. M. E déclare être entré sur le territoire français en 2018. Il est divorcé et père d'un enfant qui ne l'accompagne pas. Si le requérant déclare vivre en concubinage, il ressort des pièces du dossier que cette relation est récente. Si le requérant indique que son amie est enceinte, cette situation n'a été connue que postérieurement à la décision attaquée. Il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside son enfant. Il ne justifie pas de liens particuliers avec le territoire français. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets de la mesure prise, le préfet du Nord n'a pas, en prenant l'arrêté attaqué, porté au droit de M. E au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 9. M. E n'invoquant aucun moyen au soutien des conclusions dirigées contre la décision attaquée, il n'est pas fondé à en demander l'annulation. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. E tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire doivent être rejetées. En ce qui concerne la fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement : 11. M. E n'invoquant aucun moyen au soutien des conclusions dirigées contre la décision attaquée, il n'est pas fondé à en demander l'annulation. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. E tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination de son éloignement doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 15. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet du Nord a pris en compte les critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer la durée de l'interdiction de retour à un an. M. E n'invoque aucune circonstance humanitaire. Dès lors, le requérant, alors qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Ce moyen doit être écarté. 16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an doivent être rejetées. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 18. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 19. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 20. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et doit être écarté. 21. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. E doit être écarté. 22. En dernier lieu, eu égard notamment aux modalités de pointage trois fois par semaine au commissariat de Roubaix, l'atteinte ainsi portée au respect du droit de M. E à sa liberté d'aller et venir ne peut être regardée comme présentant un caractère disproportionné au regard des buts en vue desquels l'acte contesté a été pris. Par suite, le moyen tiré de l'atteinte excessive à la liberté d'aller et venir doit être écarté. 23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'assignation à résidence doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 24. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 25. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par M. E et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. E sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, Me Djohor et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé, P. BLa greffière, Signé, F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, 2, 2209295
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TA5918 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2209294_20230118
Données disponibles
- Texte intégral