TA933ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 3ème chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2209294_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, M. B A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal
1°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer au requérant un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à tout le moins de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait ;
- il est entaché d'erreur de droit et méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Lunshof a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien a sollicité le 20 octobre 2021 la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 19 mai 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pendant une durée de deux ans.
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour refuser à M. A la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est exclusivement fondé sur l'avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère en réponse à la demande d'autorisation de travail de l'intéressé, sans examiner si la situation professionnelle de M. A était de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour, notamment au regard de ses qualifications, de son expérience et de ses diplômes, ainsi que des caractéristiques des emplois déjà exercés par l'intéressé et de l'ancienneté de son séjour en France. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnu l'étendue de sa compétence et, ce faisant, commis une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'implique pas nécessairement que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé mais seulement qu'elle réexamine la demande de M. A. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à ce réexamen, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement, et, dans cette attente, de mettre l'intéressé en possession d'une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 mai 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans cette attente, de mettre l'intéressé en possession d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 21 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Lunshof, première conseillère,
Mme Courneil, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
La rapporteure,
M. Lunshof
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2209294_20230523
Données disponibles
- Texte intégral