TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209296_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 15 juin 2022, et un mémoire, enregistré le 14 juillet 2022, M. D A, représenté par Me Angliviel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte en lui délivrant immédiatement une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un vice de procédure, l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'ayant pas été rendu au terme d'une délibération collégiale ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'est pas démontré que les médecins ont bien été désignés par décision du directeur général de l'office ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que les éléments sur lesquels les médecins de l'OFII se sont fondés pour estimer qu'il pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ne lui ont pas été transmis, en méconnaissance de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique et des articles L. 312-1-1 et L. 300-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle considère que le requérant n'a pas invoqué de circonstances exceptionnelles empêchant un accès aux soins, qu'il pourrait bénéficier d'un accès effectif aux soins dans son pays d'origine et que le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'OFFI ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus d'un titre de séjour ; - est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une telle mesure sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lunshof a été entendu au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de nationalité ivoirienne, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence au titre de son état de santé. Par un arrêté en date du 9 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ".Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " () le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () / Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " () Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. " Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois membres du collège. ". 3. M. A soutient qu'en l'absence de production par le préfet du rapport médical du médecin instructeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et de l'avis du collège des médecins, il n'est pas possible de s'assurer de la régularité de la procédure et en particulier de la désignation régulière des membres du collège, de l'absence du médecin instructeur au sein du collège ayant délibéré et du caractère collégial de la délibération du collège. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'avis du collège des médecins de l'OFII du 30 mars 2022, communiqué dans le cadre de la présente instance, que cet avis a été rendu au vu d'un rapport médical relatif à l'état de santé de M. A établi le 4 mars 2022 par le docteur et transmis au collège des médecins de l'OFII le 7 mars 2022. Il ressort de ces mêmes pièces que le médecin instructeur n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'OFII, que l'avis comporte l'ensemble des mentions prescrites par les dispositions précitées et qu'il a été signé par les docteurs C, B et E, qui ont été régulièrement désignés pour siéger au sein du collège de médecins à compétence nationale par une décision du 1er octobre 2021 du directeur général de l'OFII, publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur et sur le site internet de l'OFII. En outre, lorsque l'avis porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", ce qui est le cas en l'espèce, cette mention, attestant du caractère collégial de l'avis, fait foi jusqu'à preuve du contraire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour aurait été édictée à l'issue d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté. 4. Aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'OFII de transmettre les documents sur lesquels il s'est fondé pour évaluer la possibilité pour le requérant de bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique et des dispositions des articles L. 312-1-1 et L. 300-4 du code des relations entre le public et l'administration ne peut qu'être écarté. 5. Si M. A soutient que le préfet, qui ne s'est pas estimé lié par l'avis mais s'en est approprié les termes, a entaché sa décision d'une erreur de droit faute d'avoir apprécié s'il pouvait " effectivement bénéficier d'un traitement approprié " dans son pays d'origine, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il mentionne " que le traitement approprié existe dans le pays dont [le requérant] est originaire et où il peut donc être pris en charge " et ajoute que l'intéressé " n'a pas allégué de circonstances exceptionnelles empêchant son accès aux soins dans son pays ", de sorte que l'autorité administrative a procédé à l'examen prévu par les stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 6. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 30 mars 2022, qui a estimé que, si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier pouvait effectivement bénéficier d'un traitement et d'un suivi appropriés dans son pays d'origine et qu'il pouvait voyager vers ce pays sans danger. Il ressort des pièces du dossier que M. A souffre d'otites chroniques ouvertes qui pourraient conduire à la surdité totale, pour laquelle une intervention chirurgicale peut être nécessaire. Si le requérant fait valoir qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, il se borne à alléguer que le traitement et son suivi ne pourrait être assuré en Côte d'Ivoire et à se prévaloir de rapport de l'Organisation Mondiale de la Santé et d'un classement réalisé par la revue " The Lancet " qui concerne la situation générale en Côte d'Ivoire et qui ne sont pas de nature, eu égard à leur contenu, à établir qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier dans ce pays du traitement adapté à son état de santé. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France doivent être écartés. Il en va de même, dès lors que le requérant ne justifie pas remplir les conditions pour pouvoir obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 précitées, du moyen tiré de la méconnaissance de l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour en application de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 8. L'arrêté contesté vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il rappelle la teneur de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur son état de santé que le préfet s'est approprié, et selon lequel si son état de santé nécessite un traitement dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il rappelle les conditions d'entrée en France de l'intéressé et son absence de liens personnels ou familiaux en France. La motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de ce code. Par suite, dès lors, ainsi qu'il vient d'être dit, que la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A doivent être écartés. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : 10. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire. 11. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". 12. La motivation d'une décision octroyant un délai de départ volontaire se confond, s'agissant des éléments tirés des circonstances propres à chaque cas, avec celle de l'obligation de quitter le territoire et du refus de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé, ce qui est le cas en l'espèce, de mention particulière. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire doit, par suite, être écarté. 13. La décision attaquée prévoit un délai de trente jours pour le départ volontaire de M. A. Un tel délai est conforme aux dispositions précitées de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait fait état devant le préfet à l'occasion du dépôt ou de l'instruction de sa demande de titre de séjour, ou, à tout le moins, avant l'édiction de l'arrêté attaqué, de circonstances particulières propres à justifier une prolongation de ce délai de départ volontaire. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée. Ainsi, les moyens tirés de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A en fixant le délai de départ qui lui a été imparti pour quitter le territoire français à trente jours doivent être écartés. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Lunshof, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La rapporteure, M. Lunshof La présidente, N. Ribeiro-MengoliLa greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2209296_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel