TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 juin 2022
- ECLI
- DTA_2209300_20220630
- Date
- 30 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, Mme B demande au juge des référés d'intervenir, en vue de la délivrance d'un titre de séjour, auprès du préfet des Hauts-de-Seine d'un titre de séjour et de lui accorder, à compter du 1er février 2022, un dédommagement de 100 euros par jour passé sans titre de séjour. Elle soutient que : - la préfecture et l'OFII n'ont pas répondu à sa demande de titre de séjour alors qu'elle a déposé la preuve de sa présence après son entrée en France sous couvert d'un visa de regroupement familial ; - la sécurité sociale a renvoyé son dossier pour défaut de titre de séjour et elle est dans l'impossibilité de s'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi ou à une formation professionnelle ; - cette absence de réponse depuis neuf mois complique son projet de vie et d'épanouissement. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Mme B ressortissante camerounaise née le 11 novembre 1997, est entrée en France le 7 octobre 2021 munie d'un visa valable du 31 août 2021 au 29 novembre 2021. Elle déclare avoir sollicité auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine et de l'office français de l'immigration et de l'intégration l'obtention d'un titre de séjour dès son entrée en France. En l'absence de réponse depuis neuf mois, l'intéressée demande au juge des référés d'intervenir afin qu'elle puisse obtenir du préfet des Hauts-de-Seine un titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". En outre, il résulte des dispositions de l'article R. 522-2 de ce code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité. 3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 4. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser quelle est la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête, sous peine d'irrecevabilité de sa demande. 5. La requête présentée par Mme B est adressée au " Tribunal Administratif Pontoise " et mentionne en objet " obtention titre de séjour suite au regroupement familial ", sans préciser la nature du référé sur le fondement duquel elle saisit le juge des référés. A cet égard, l'intéressée n'identifie aucune décision administrative spécifique dont elle demanderait la suspension. Elle ne se prévaut pas davantage d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et ne peut, enfin, être regardée comme demandant au juge des référés d'ordonner des mesures utiles, dès lors qu'elle ne justifie pas de l'urgence de sa situation et n'exprime clairement de conclusion à laquelle le juge des référés urgents pourrait répondre. Par conséquent, l'intéressée n'a pas mis juridiquement le juge en position de pouvoir examiner sa demande. Il s'ensuit que sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C. Fait, à Cergy, le 30 juin 2022. Le juge des référés, signé C. Van Muylder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 30 juin 2022
Référence
DTA_2209300_20220630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA