TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2209301_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 septembre 2022 et 17 octobre 2022, la SCI Dige, représentée par Me Girard, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel le maire d'Avon a exercé le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section A n° 425, située 12 rue de la gare, à Avon ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Avon une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : * S'agissant de la condition d'urgence : - la décision contestée porte atteinte à la liberté fondamentale du commerce ainsi qu'à la nécessité pour certaines personnes défavoriser de se loger ; - elle a souhaité acquérir le bien préempté pour non seulement réhabiliter le site mais surtout pour assurer la pérennité du restaurant et de l'hôtel qui sont exploités depuis dix ans par la SARL Jet ; au-dessus de la partie restaurant, des chambres sont mises à disposition d'un public qui n'a pas accès au parc locatif, qu'il soit privé ou social ; alors qu'elle a obtenu, comme la SARL Jet, toutes les autorisations nécessaires pour gérer les chambres et qu'aucune configuration similaire n'existe dans le secteur Fontainebleau - Avon, leur activité ne pourra perdurer ; - la décision prise par le maire d'Avon est totalement disproportionnée au regard des conséquences excessives qu'elle entrainerait pour elle comme pour l'exploitation commerciale. * S'agissant des moyens propres à créer un doute sérieux : - pour l'application des dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, la décision contestée est illégale pour être insuffisamment motivée dès lors, d'une part, qu'elle contient des motifs contradictoires, ce qui lui ôte toute motivation et, d'autre part, pour ne pas se fonder sur un projet précis et déterminé ; - elle est également insuffisamment motivée pour l'application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration compte tenu de l'atteinte portée à la liberté du commerce dès lors que la décision contestée aura pour effet de détruire un commerce ; - elle viole le principe de légalité en méconnaissant le principe de la liberté du commerce, norme constitutionnellement garantie sans que la commune puisse utilement se prévaloir d'un objectif d'intérêt général défini par les articles L. 300-1 et L. 210-1 du code de l'urbanisme ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la décision de préempter est notamment fondée sur des considérations de l'insalubrité alors qu'elle a obtenu toutes les autorisations nécessaires pour exploiter le commerce, qu'elle souhaite rénover les bâtiments et qu'elle reçoit les personnes n'ayant pas accès à la propriété ou au parc locatif ; - elle est entachée d'un détournement de procédure puisque, selon le message vocal laissé par le maire, l'exercice du droit de préemption urbain a été utilisé pour mettre fin à l'insalubrité de la partie hôtelière du bâtiment et pour donner un logement digne alors que les contrôles auxquelles elle a été soumis n'ont révélé aucun désordre ; il existe d'autres procédures pour remédier à l'habitat insalubre. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, la commune d'Avon, représentée par son maire en exercice par Me Simon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SCI Dige la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la société requérante n'établit pas la condition d'urgence, ni de ce qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 septembre 2022 sous le numéro 2209305 par laquelle la société requérante demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. L'hirondel, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 18 octobre 2022 à 10 heures, M. L'hirondel a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Girard, représentant la SCI Dige, qui reprend ses écritures sans soulever de nouveaux moyens ; elle soutient, en outre, que la commune d'Avon ne justifie pas de la réalité d'un projet construit et que le message vocal du maire établit le détournement de procédure ; - les observations de Me Massaguer, représentant la commune d'Avon, qui reprend ses écritures et soutient que la commune, qui est en déficit de logements sociaux, a bien dans le secteur un projet d'aménagement pour lequel des études ont été lancées avec trois scenarii possibles, les discussions avec les voisins de la société requérante ayant au demeurant abouti à la vente d'un bien, l'autre étant sur le point d'être vendu ; le message vocal du maire confirme bien que la volonté première de la commune est de réaliser des logements sociaux. La clôture de l'instruction a eu lieu à l'issue de l'audience à 11 heures 00, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Dige, acquéreur évincé, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel le maire d'Avon a exercé le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section A n° 425, située 12 rue de la gare à Avon. Sur les conclusions tendant au sursis à exécution : 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la SCI Dige et analysés dans les visas de l'ordonnance n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 avril 2022 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 3. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Avon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI Dige demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SCI Dige une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la commune d'Avon et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI Dige est rejetée. Article 2 : La SCI Dige versera à la commune d'Avon la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Dige et à la commune d'Avon. Fait à Melun, le Dord. Le juge des référés, Signé : M. L'hirondel La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2209301_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel