TA934ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 4ème chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2209301_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 2 mai et 13 juillet 2022, M. B A, assisté de l'établissement public de santé de D, agissant en qualité de curateur, représenté par Me Dodier, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 15 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit. Il soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier et notamment les pièces complémentaires enregistrées le 25 avril 2023 pour M. A. La clôture de l'instruction a été fixée au 25 mai 2023 à 12 h par une ordonnance du 24 avril 2023. Des pièces et un mémoire complémentaire ont été enregistrés pour M. A les 21 et 22 juin 2023, postérieurement à la clôture d'instruction et n'ont pas été communiqués. Vu : - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Bouttemont, rapporteur, - les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité , a sollicité le renouvellement de son titre de séjour délivré en raison de son état de santé. Il demande l'annulation de l'arrêté en date du 15 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare être entré en France le 17 novembre 2014 à l'âge de vingt-trois ans, a bénéficié à compter du 22 juillet 2016, en raison de son état de santé, d'un titre de séjour temporaire, régulièrement renouvelé jusqu'à la décision contestée, soit pendant six ans. Il est placé sous curatelle renforcée confiée à l'Etablissement public de santé de D pour une durée de cinq ans par un jugement du juge des tutelles de Montreuil en date du . Il est suivi pour sa pathologie depuis le 3 février 2015 par le centre médico-psychologique de Neuilly-sur-Marne et respecte strictement son traitement, ainsi que l'atteste le certificat médical du 12 mai 2022 du médecin spécialiste qui le suit. Le requérant bénéficie de l'allocation adulte handicapé qui lui a été renouvelée pour une nouvelle période de 5 ans du et s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé jusqu'au 2032 avec une orientation professionnelle assurée dans le cadre d'un établissement de service d'aide par le travail. Il justifie, malgré les difficultés liées à son état de santé, de sa volonté d'intégration et d'autonomie sur le territoire français. Eu égard à ces éléments et notamment à la durée de son séjour régulier en France, à son suivi médical depuis 2014, le préfet a entaché sa décision de refus de renouvellement du titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 15 avril 2022 rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A. Les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent, par voie de conséquence, être annulées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 15 avril 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l'établissement public de santé de D, en sa qualité de curateur de M. A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme de Bouttemont, première conseillère, M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. La rapporteure, Signé Mme de Bouttemont La présidente, Signé Mme Salzmann La greffière, Signé Mme C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2209301_20230707
Données disponibles
- Texte intégral