TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2209302_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête n°2209302, enregistrée le 13 décembre 2022 et un mémoire enregistré le 2 mai 2024, Mme A Leghnider, représentée par Me Le Chatelier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération en date du 13 octobre 2022 par laquelle la communauté de communes Dombes Saône Vallée a décidé d'approuver le principe d'une concession de service public comme mode de gestion pour l'exploitation des équipements petite enfance de la communauté de communes, d'approuver les caractéristiques principales de la concession et d'autoriser le président a engager et conduire une procédure de consultation telle que prévue aux articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la délibération n'est pas un acte préparatoire et est susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ; seuls les vices propres de la décision peuvent être contestés ; - les conseillers communautaires n'ont pas été destinataires avant la délibération d'une note de synthèse ; aucun rapport sur le mode de gestion n'a été communiqué ; - la délibération mentionne à tort que la gestion actuelle relève de la commande publique et les conseillers ont cru à tort qu'il convenait de régulariser la situation ; - la commission consultative des services publics locaux devait être consultée ; - aucune délibération n'a créé un service public de l'accueil de la petite enfance préalablement à la décision de recourir à un mode de gestion externalisé et la communauté de communes ne pouvait décider du recours à un délégataire pour un service public qui n'existe pas. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, la communauté de communes Dombes Saône Vallée, représentée par Me Matras, conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à la modulation dans le temps des effets d'une annulation de la délibération contestée et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. II- Par une requête n°2209614, enregistrée le 22 décembre 2022, Mme A Leghnider demande au tribunal : 1°) de lui transmettre copie des avenants aux conventions pluriannuelles conclues entre la communauté de communes Dombes Saône Vallée et les associations Espace Talançonnais et Val Horizon signés en application d'une délibération du 15 septembre 2022 de la communauté de communes Dombes Saône Vallée ; 2°) d'annuler lesdits avenants. Elle soutient que les avenants ne pouvaient être conclus dès lors que la communauté de communes devait passer par les procédures de la commande publique pour gérer le service public de la petite enfance. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, la communauté de communes Dombes Saône Vallée, représentée par Me Matras, conclut à titre principal au rejet de la requête comme irrecevable et à titre subsidiaire de rejet de la requête comme infondée et à titre très subsidiaire de décider de la poursuite du contrat après avoir invité les parties à régulariser les conventions contestées dans un délai que le tribunal fixera et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête devait être présentée par un avocat ; - il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de transmission des avenants ; - la requête ne présente pas de moyen à l'appui de ses conclusions, à titre subsidiaire le moyen tiré de la nécessité de procéder par une délégation de service public est obscur ; - les pièces doivent être écartées des débats en application de l'article R. 414-5 du code de justice administrative ; - dès lors que les vices de légalité dont sont affectés les contrats peuvent faire l'objet d'une régularisation, les avenants ne seront pas annulés. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, l'association Val Horizon conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'association a une activité multiple dans le domaine social incluant des services à la petite enfance ; - elle dispose de subventions de la part de la communauté de communes depuis 2007 et depuis 2014 dans le cadre d'une convention pluriannuelle ; - les subventions reçues ne relèvent pas du code de la commande publique ; les associations sont reconnues dans le cadre du code de la santé publique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clément ; - les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique ; - les observations de Me Bosquet pour la requérante ; - et les observations de Me Cunin pour la communauté de communes Dombes Saône Vallée. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération en date du 13 octobre 2022, la communauté de communes Dombes Saône Vallée a approuvé le principe d'une concession de service public comme mode de gestion pour l'exploitation des équipements petite enfance de la communauté de communes, approuvé les caractéristiques principales de la concession et autorisé le président à engager et conduire une procédure de consultation telle que prévue aux articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Par la requête n°2209302, Mme Leghnider, conseillère communautaire, demande l'annulation de cette décision et par la requête n°2209614 elle demande l'annulation des avenants aux conventions passées avec les associations Val Horizon et Espace Talençonnais signés par la communauté de communes le 27 octobre 2022 et prolongeant lesdites conventions jusqu'au 20 août 2023. 2. Les requêtes nos 2209302 et 2209614 visées ci-dessus ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. S'agissant de la délibération du 13 octobre 2022 : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, rendues applicables aux établissements publics de coopération intercommunale par l'article L. 5211-1 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. () Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. () ". 4. S'il est soutenu que la délibération en litige serait illégale pour défaut de mise à disposition d'une note de synthèse dans le délai de convocation, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'une telle note datée du 6 octobre 2022 a été transmise avec la convocation aux membres du conseil communautaire le même jour. La délibération du 13 octobre 2022 mentionne la date de convocation des conseillers communautaires au 6 octobre 2022, soit plus de 5 jours francs avant la tenue de la séance, le 13 octobre 2022. Cette mention fait foi jusqu'à preuve du contraire. Par suite le moyen doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, s'il est soutenu que des informations erronées auraient été fournies au élus en absence d'un rapport sur le mode de gestion et du fait d'une présentation erronée du besoin de recours à la commande publique, il ressort des pièces du dossier qu'outre la note de synthèse, une note produite par le cabinet SPQR a été transmise le 6 octobre 2022 exposant les différents modes de gestion applicables à l'exploitation des équipements petite enfance de la communauté de communes et que le préfet de l'Ain avait, ainsi que cela est mentionné dans la délibération, fait des observations sur les conventions passées avec les associations et indiqué la nécessité de respecter les règles de la commande publique. Par suite le moyen tiré du défaut d'information des conseillers communautaires doit être écarté. 6. En troisième lieu, si la requérante soutient qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales, il convenait de saisir la commission consultative des services publics locaux, une telle obligation n'est applicable qu'aux établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants alors que le nombre d'habitants de la communauté de communes Dombes Saône Vallée est inférieur à ce seuil. 7. En quatrième lieu, s'il est soutenu que la communauté de communes ne pouvait envisager l'externalisation du service public de l'accueil de la petite enfance sans qu'elle ne crée au préalable un tel service public, la communauté de communes pouvait en tout état de cause décider de faire appel à une délégation de service public pour assurer la mission d'intérêt général d'accueil des jeunes enfants entrant dans le champ de ses compétences en vertu de l'arrêté préfectoral du 23 novembre 2013 portant création de la communauté de communes. 8. Par suite la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération en litige. S'agissant des avenants aux conventions passées avec les associations Val Horizon et Espace Talençonnais : 9. Si la requérante soutient que les avenants ne pouvaient être conclus sans passer par une procédure de marché public dès lors que les compétences de la communauté de communes relatives à la petite enfance ont été érigées en service public, en tout état de cause, la mission d'intérêt général d'accueil des jeunes enfants peut être assurée par des établissements publics ou privés sans que cette mission ne relève de façon exclusive des attributions de la collectivité. 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Dombes Saône Vallée, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A Leghnider demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions pour mettre à sa charge une somme de 1 500 euros demandée par cette communauté de communes au titre des frais qu'elle a exposés. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°2209302 et 2209614 de Mme A Leghnider sont rejetées. Article 2 : Mme Leghnider versera une somme de 1 500 euros à la communauté de communes Dombes Saône Vallée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Leghnider et à la communauté de communes Dombes Saône Vallée. Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. L'assesseure la plus ancienne, C. Rizzato Le président, M. Clément Le greffier, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, Nos 2209302-2209614
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TA1312 février 2024
ORTA_2301944_20240212TA6921 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2209302_20240521
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2209302_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel