TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2209303_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Allene Ondo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de neuf mois au visa de l'article 2.2 de l'accord franco-gabonais sur la gestion des flux migratoires ou une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention recherche d'emploi ou création d'entreprise ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet n'a pas fait application de l'article 2.2 de l'accord franco-gabonais du 5 juillet 2007, entré en vigueur le 1er septembre 2008 ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il doit être regardé comme disposant du diplôme requis à sa date d'édiction.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la substitution de l'article 2.2 de l'accord franco-gabonais du 5 juillet 2007, entré en vigueur le 1er septembre 2008 et complétant la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, à l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme base légale de la décision de refus de séjour.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992, publiée par le décret n° 2003-963 du 3 octobre 2003 ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement du 5 juillet 2007 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Leclère,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête susvisée, M. B, ressortissant gabonais, né le 23 mai 1993, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision contestée mentionne tant les circonstances de droit que de fait sur lesquelles le préfet du Nord a entendu se fonder. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2.2 de l'accord franco-gabonais du 5 juillet 2007, entré en vigueur le 1er septembre 2008 et complétant la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 :
" Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de neuf mois renouvelable une fois est délivrée au ressortissant gabonais qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à la licence professionnelle ou à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite compléter sa formation par une première expérience professionnelle. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et, le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération au moins égale à une fois et demie la rémunération mensuelle minimale en vigueur en France. A l'issue de la période de validité de l'autorisation provisoire de séjour, l'intéressé pourvu d'un emploi ou titulaire d'une promesse d'embauche, satisfaisant aux conditions ci-dessus, est autorisé à séjourner en France pour l'exercice de son activité professionnelle, sans que soit prise en considération la situation de l'emploi ".
4. Aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " délivrée sur le fondement de l'article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. ".
5. L'article 2.2 de l'accord franco-gabonais précité déroge à l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en prévoyant une durée d'autorisation provisoire de séjour de neuf mois au lieu de douze mois ainsi que son caractère renouvelable. Ainsi, s'agissant d'un point traité par la convention, le préfet ne pouvait fonder sa décision de refus de titre de séjour sur les dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée et d'avoir, au préalable, mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
7. En l'espèce l'arrêté attaqué, motivé par l'absence d'obtention par le requérant d'un diplôme au moins équivalent au grade de master, trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article 2.2 de l'accord franco-gabonais qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet pouvait décider de refuser le titre de séjour sollicité sur le fondement de ces stipulations, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces stipulations et dispositions. Par suite, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été inscrit en master mention " Spécialité Système d'Information et Génie Industriel " par la voie de l'apprentissage au titre de l'année universitaire 2021-2022 au sein de l'EPF Engineering School. Toutefois lors du dépôt de sa demande de titre de séjour le 24 juin 2022, l'intéressé n'avait pas validé l'intégralité des conditions permettant l'obtention de son diplôme et il n'a obtenu son diplôme d'ingénieur que le 28 septembre 2022 suite à la décision du jury de diplôme, soit postérieurement à la date de la décision en litige. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'à la date de la décision attaquée il remplissait les conditions posées par les dispositions de l'article 2.2 de l'accord franco-gabonais précité et le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
9. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B préalablement à l'édiction de la décision de refus de titre de séjour. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
11. En second lieu, en se bornant à soutenir qu'il a droit à une autorisation provisoire de séjour et qu'il ne saura probablement pas en capacité d'obtenir un visa pour revenir en France en cas d'éloignement, M. B n'établit pas que la décision en litige a des conséquences d'une particulière gravité sur sa situation personnelle. Le moyen afférent doit ainsi être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonctions et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Allene Ondo et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Chevaldonnet, président,
- Mme Grard, première conseillère,
- Mme Leclère, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé
M. LECLERELe président,
Signé
B. CHEVALDONNET
La greffière,
Signé
J. DEREGNIEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2209303_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel