TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209304_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 décembre 2022 et 1er janvier 2023, les sociétés Totem France et Orange, représentées par la SELARL Cabinet Gentilhomme, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le maire de Lyon s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Totem France pour la réalisation d'une installation de radiotéléphonie mobile sur un bâtiment situé 20 rue Edison, dans le 3ème arrondissement ;
2°) d'enjoindre au maire de Lyon de délivrer à la société Totem France une décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux en vue de la réalisation du projet litigieux, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lyon, au profit de la société Totem France, le paiement d'une somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l'urgence est constituée compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et des intérêts propres de la société Orange ; le projet permettra d'améliorer la couverture du territoire de la commune de Lyon ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. il n'est pas établi que le signataire de cet arrêté disposait d'une délégation de signature régulière ;
. le maire a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il existe un risque pour la salubrité ou la sécurité publique et en faisant application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, au motif que le projet est susceptible de créer des points atypiques d'exposition sur des bâtiments sensibles situés à proximité ; le principe de précaution ne trouve pas sa source dans ces dispositions, qui visent des risques avérés, mais s'applique dans l'hypothèse de risques non avérés ; la charte qui a été signée entre la commune de Lyon et la société Orange n'a eu ni pour objet ni pour effet de confier au maire une compétence en matière de police des installations de téléphonie mobile, laquelle appartient exclusivement à l'État ;
- aucun autre motif ne pouvant être opposé à la déclaration, le tribunal devra enjoindre au maire de Lyon de prendre une décision de non-opposition.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2022, la commune de Lyon, représentée par la SELARL ATV Avocats Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des sociétés Totem France et Orange au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas démontrée, les cartes de couverture produites par les sociétés requérantes étant trop imprécises et insuffisamment probantes ; par ailleurs, les éléments figurant sur le site internet de la société Orange démontrent la parfaite couverture de la zone en cause par les réseaux 5G de téléphonie mobile ; il n'est ainsi pas établi que la décision attaquée retarderait la réalisation des obligations qui pèsent sur cette société ;
- aucun moyen n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. le signataire de cette décision disposait d'une délégation de signature régulière ;
. le dossier d'information prévue par le code des postes et des communications électroniques est au nombre des documents dont doit disposer l'autorité administrative pour apprécier la légalité d'un projet au regard du principe de précaution, qui est directement applicable en matière d'autorisations d'urbanisme ; la société Orange s'est engagée à présenter un dossier d'information pour toute installation d'antenne-relais de téléphonie mobile ; un risque particulier de création de points atypiques d'exposition existe en l'espèce ; à l'inverse, aucun élément n'est produit par la société pétitionnaire pour établir le respect des dispositions du décret n° 2022-775 du 3 mai 2002 ; dans ces conditions, le maire a pu légalement estimer que les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme sont méconnues ;
- le tribunal pourra seulement enjoindre au maire de réexaminer la demande de la société Totem France dans un délai déterminé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 1er décembre 2022 sous le n° 2209027, par laquelle les sociétés Totem France et Orange demandent au tribunal d'annuler la décision dont elles demandent la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Guranna, pour les sociétés requérantes, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête ;
- Me Vincens-Bouguereau, pour la commune de Lyon, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "
2. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Il ressort des cartes versées aux débats par les sociétés Totem France et Orange qu'une partie du territoire concerné de la commune de Lyon n'est pas couverte par le réseau de téléphonie mobile de cinquième génération (5G) d'Orange et que l'installation projetée permettra de desservir le secteur. Si cette commune, en défense, invoque une carte mise en ligne sur le site internet de la société Orange montrant une couverture de très bonne qualité sur la partie du territoire communal en cause, les requérantes font valoir, sans être sérieusement contredites, qu'une telle carte, très générale, est nettement moins fine et fiable que les cartes de couverture établies par les services techniques de l'opérateur produites dans la requête. Si la commune fait également valoir que ces cartes de couverture, qui ne sont pas suffisamment circonstanciées, paraissent peu probantes, aucun élément ne peut toutefois permettre de remettre en cause leur fiabilité et la bonne foi des sociétés requérantes. Au demeurant, la commune n'explique pas les raisons qui conduiraient la société Orange à installer de nouvelles antennes 5G pour desservir un secteur déjà complètement couvert par ce réseau. Dans ces conditions, compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile 5G et des intérêts propres de la société Orange, qui a pris des engagements vis-à-vis de l'Etat quant à la couverture du territoire par son réseau, et alors même que cet opérateur aurait atteint au niveau national les engagements qu'il a souscrits, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
4. D'autre part, en l'état de l'instruction, le moyen visé ci-dessus, tiré de ce que le maire de Lyon, en opposant au projet les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
5. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis au juge des référés du tribunal, aucun autre moyen invoqué n'est susceptible d'entraîner la suspension de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes sont fondées à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté du 19 octobre 2022.
7. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de l'arrêté litigieux interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l'administration n'a pas relevé ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite il doit être enjoint au maire de Lyon de prendre, dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance, la décision de ne pas s'opposer à la déclaration préalable déposée le 29 août 2022 par la société Totem France. Cette décision revêtira un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête en annulation de l'arrêté attaqué. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Lyon la somme de 1 200 euros à verser à la société Totem France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 19 octobre 2022 du maire de Lyon est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête tendant à l'annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Lyon de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Totem France, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Lyon versera à la société Totem France la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Totem France et Orange et à la commune de Lyon.
Fait à Lyon le 4 janvier 2023.
Le juge des référés La greffière
J.-P. Chenevey C. Driguzzi
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA694 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2209304_20230104
Données disponibles
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