TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209306_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er décembre 2022 et 2 mars 2023 sous le n° 2209306, M. B F, représenté par Me Brown, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a expulsé du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le traitement de sa demande d'asile en cours fait obstacle à son expulsion vers la Turquie ;
- la décision attaquée se fonde sur des éléments, dont des notes blanches des services de renseignement, qui n'ont pas été préalablement mis à sa disposition, ni à celle de son conseil, en violation du " principe du contradictoire de la procédure " et du principe de l'égalité des armes, garantis par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation, dès lors que l'administration ne prouve pas que sa présence sur le territoire constituerait une menace grave et actuelle pour l'ordre public ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son expulsion du territoire français ne revêt pas un caractère impérieux pour la sûreté de l'Etat, que son maintien sur le territoire français est indispensable au maintien de ses liens avec sa famille et ses enfants résidant en Belgique et que son retour en Turquie l'expose à un risque grave pour sa sécurité, son intégrité physique et ses droits, eu égard à la situation faite aux Kurdes dans ce pays.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février et 2 mars 2023 sous le n° 2301480, M. B F, représenté par Me Brown, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet du Nord a fixé le pays de destination de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 21 octobre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le traitement de sa demande d'asile en cours fait obstacle à son expulsion vers la Turquie ;
- la décision attaquée a été signée par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature régulière ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'elle le prive du maintien de ses liens avec sa famille et ses enfants séjournant en Belgique ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors que son retour en Turquie l'expose à un réel danger, eu égard à la situation faite aux Kurdes dans ce pays et à son lien de fraternité avec M. C F, condamné à une peine de 36 années d'emprisonnement en Turquie en raison de son engagement en faveur de la cause kurde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. G,
- les conclusions de M. Christian, rapporteur public,
- les observations de Me Dubois-Bonnet, pour le requérant, celles de Me Bekpoli, pour le préfet du Nord, et celles de M. F.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 octobre 2022, le préfet du Nord a ordonné l'expulsion du territoire français de M. B F, ressortissant turc né le 13 mars 1970 à Eleskirt (Turquie), et condamné le 16 décembre 2020 par la cour d'assises de Paris à une peine de huit ans d'emprisonnement pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime. Par un second arrêté du 14 février 2023, le préfet du Nord a fixé le pays de destination de cette mesure d'expulsion. Par les requêtes visées ci-dessus, M. F demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2209306 et n° 2301480 se rapportent à la situation d'une même personne, présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté d'expulsion du 21 octobre 2022 :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et fait état, en particulier, des condamnations pénales dont M. F a fait l'objet en Belgique et en France, de sa situation familiale et du refus des autorités belges de le réadmettre sur le territoire du royaume de Belgique. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisance de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs énoncés, ne peut donc qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit à un procès équitable ne sont applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions. Par suite, M. F ne peut utilement s'en prévaloir au soutien des moyens tirés de ce que la décision administrative contestée méconnaîtrait le principe du contradictoire et porterait atteinte au principe de l'égalité des armes. A supposer même que le requérant ait en réalité entendu se prévaloir des dispositions des articles L.632-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui déterminent de façon complète les règles de procédure administrative auxquelles est soumise l'intervention des arrêtés d'expulsion, dans des conditions qui garantissent aux intéressés le respect des droits de la défense, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été informé, le 2 juin 2022, de ce que le préfet du Nord envisageait de prononcer une mesure d'expulsion à son encontre et de ce qu'il était convoqué à cet effet devant la commission départementale d'expulsion, qui s'est réunie le 23 juin 2022 et devant laquelle il a pu présenter les observations qu'il souhaitait faire valoir, notamment sur les faits notoires pour lesquels il a été condamné par la cour d'assises de Paris. Dans ces conditions, et alors même que les " notes blanches " des services de renseignement auxquelles se réfère l'arrêté contesté, aux seules fins de rappeler les faits en cause, ne lui aurait pas été préalablement communiquées, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
6. En troisième lieu, s'il est constant que M. F a déposé, le 28 novembre 2022, une demande d'asile, cette circonstance, postérieure à l'édiction de l'arrêté attaqué, est en tout état de cause sans incidence sur sa légalité.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ".
8. D'une part, M. F ne justifie relever d'aucune des catégories d'étrangers visés par les dispositions de l'article L.631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il ne peut utilement soutenir que son expulsion ne constituerait pas une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, au sens dudit article.
9. D'autre part, les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. F a été condamné par la cour d'assises de Paris, le 16 décembre 2020, à une peine de huit ans d'emprisonnement en raison de sa participation au groupement formé en vue de la préparation des attentats commis à Paris et en région parisienne entre le 7 et le 9 janvier 2015. Eu égard à l'extrême gravité des faits auxquels il a été ainsi associé, et alors même qu'il est constant que le requérant n'adhère pas, à titre individuel, à une idéologie islamiste radicale, le préfet du Nord a pu, sans entacher sa décision d'une inexacte appréciation des faits, considérer que sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public et ordonner, pour ce motif, son expulsion.
11. En cinquième lieu, il est constant que M. F, avant sa remise aux autorités judiciaires françaises le 2 juin 2017, résidait habituellement depuis 1975 à Charleroi, sur le territoire du royaume de Belgique. S'il soutient que n'étant plus légalement admissible dans ce dernier pays mais disposant d'une solution d'hébergement en France, la mesure d'expulsion contestée le prive de la possibilité de maintenir des liens avec sa famille et ses enfants résidant " à quelques heures de la frontière française ", ces considérations sont insuffisantes à établir que le préfet du Nord, en ordonnant son expulsion, aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
12. En sixième et dernier lieu, le moyen tiré des risques encourus en cas de retour en Turquie est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre de la mesure d'expulsion attaquée, prise le 21 octobre 2022, dès lors que l'arrêté préfectoral concerné ne fixe pas le pays à destination duquel le requérant est susceptible d'être éloigné.
13. Il résulte de ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2022 ordonnant son expulsion du territoire français.
En ce qui concerne l'arrêté du 14 février 2023 fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, par un arrêté du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil n° 245 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E D, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, les décisions fixant le pays à destination duquel un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement doit être éloigné, au nombre desquelles figure la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de ladite décision, qui manque en fait, doit être écarté.
15. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour mettre utilement le requérant en mesure de discuter les motifs de cet arrêté et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.
16. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de l'arrêté attaqué, qui mentionne explicitement des circonstances propres à la situation personnelle de M. F, que le préfet du Nord se serait abstenu de procéder à un examen sérieux et personnalisé de sa situation. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation du requérant doit être écarté.
17. En quatrième lieu, aux termes de l'article L.531-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants () 5° La présence en France du demandeur constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat ". Aux termes de l'article L.542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ".
18. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile déposée le 28 novembre 2022 par M. F a été rejetée par une décision du 13 janvier 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, statuant en procédure accélérée sur le fondement des dispositions citées au point précédent du 5° de l'article L.531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit qu'en application des dispositions également précitées de l'article L.542-2 du même code, le droit de M. F de se maintenir sur le territoire national a pris fin dès l'édiction de cette décision, ce nonobstant le recours qu'il a formé contre celle-ci devant la Cour nationale du droit d'asile le 7 février 2023. Dès lors, et en tout état de cause, le moyen tiré de l'existence d'une demande d'asile en cours doit être écarté.
19. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
20. Il est constant, ainsi que rappelé au point 11, que M. F, de nationalité turque, a résidé habituellement sur le territoire du royaume de Belgique depuis 1975 et jusqu'au 2 juin 2017, date à laquelle il a été remis aux autorités judiciaires françaises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen. Il ressort en outre des pièces du dossier que les autorités belges ont refusé sa réadmission sur leur territoire, le 22 novembre 2018 et le 30 mars 2022, aux motifs que sa carte de séjour a été supprimée le 20 août 2013, qu'il n'a plus droit au séjour depuis octobre 2015, qu'il est " signalé indésirable sur le territoire Schengen (article 24 SIS) suite à une interdiction d'entrée de 8 ans (entrée en vigueur le 26/05/2017) " et qu'il ne peut " prétendre à un regroupement familial avec son épouse et ses 5 enfants ". A s'évince, en outre, du procès-verbal de l'audition du requérant effectuée le 18 octobre 2018 que l'intéressé conserve des attaches familiales en Turquie, où il a continué de se rendre fréquemment depuis son installation en Belgique. Il ne ressort par ailleurs d'aucune pièce du dossier que M. F serait particulièrement intégré en France, où il n'a séjourné que pour y être incarcéré du 2 juin 2017 au 14 février 2023. Dans ces conditions, et alors même que le requérant pourrait bénéficier d'une solution d'hébergement à Raismes (Nord) qui lui permettrait de maintenir des liens avec sa famille et ses enfants résidant " à quelques heures de la frontière française ", le préfet du Nord, en ordonnant qu'il soit éloigné à destination de son pays d'origine, la Turquie, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué fixant le pays de destination de la mesure d'expulsion dont il a fait l'objet serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation individuelle de M. F doit également être écarté.
21. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "
22. La seule évocation, en des termes particulièrement sommaires et généraux, des persécutions que subiraient les Kurdes en Turquie ne permet pas d'établir que M. F soit personnellement exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, où il a reconnu, au demeurant, s'être rendu à plusieurs reprises depuis son installation en Belgique. Ne sont pas davantage de nature à établir la réalité des risques allégués la circonstance que le frère de l'intéressé soit particulièrement investi dans la défense des intérêts de la communauté kurde de Charleroi, ni celle, au demeurant dépourvue du moindre commencement de preuve, que ce dernier aurait été condamné, par contumace, à une peine de 36 années d'emprisonnement en Turquie " en raison de son engagement envers la communauté kurde ".
23. Il résulte de ce qui précède que M. F n'est pas davantage fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 février 2023 fixant le pays de destination de la mesure d'expulsion dont il a fait l'objet.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. F les sommes qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. F sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marjanovic, président,
M. Larue, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
V. GL'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
Signé
X. LARUE
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2209306Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2209306_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel