TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2209306_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, la société ATPA, représentée par Me Eveno, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner la société SNCF Réseau à lui verser une provision de 32 841,60 euros toutes taxes comprises (TTC), assortie des intérêts de droit à compter du 28 mai 2019 ; 2°) de mettre à la charge de la société SNCF Réseau la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la créance dont il se prévaut n'est pas sérieusement contestable dans son principe comme dans son montant ; en effet, les travaux complémentaires dont il s'agit ont été exécutées et la facture émise à ce titre n'a été contestée ni par le titulaire du marché, ni par le maître d'ouvrage. Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2022, la société SNCF Réseau, représentée par la SCP Boivin et associés, conclut au rejet de la requête, demande que les sociétés Marc et Berthold la garantisse des sommes susceptibles d'être mises à sa charge et demande que le versement de la somme de 5 000 euros soit mis à la charge de la société ATPA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, en l'absence de demande indemnitaire préalable et, en tout état de cause, dès lors qu'elle est tardive ; - la créance invoquée est sérieusement contestable ; en effet, la créance invoquée n'a été admise ni par la société Marc ni par la société SNCF Réseau ; la société requérante s'est abstenue de justifier de la réalité des métrés déclarés et n'a pas mis le maître d'ouvrage à même de contrôler la réalité et le montant de la créance dont il s'agit ; de plus, la société ATPA a fondé sa demande sur l'action directe et non sur le droit au paiement direct des prestations ; elle ne justifie pas de ce que les prestations ont le caractère de travaux supplémentaires ; la demande de paiement du sous-traitant n'a pas été présentée en temps utile ; en tout état de cause, les cotraitants se sont engagés à la garantir de toute condamnation au profit de leurs sous-traitants. La procédure a été communiquée aux sociétés Marc et Berthold, qui n'ont pas présenté de mémoire. Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la commande publique ; - la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ; - l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ; - le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 2. Par la présente requête, la société ATPA demande au juge des référés de condamner la société SNCF Réseau à lui verser une provision de 32 841,60 euros TTC correspondant au solde de la facture n°85-19-00243 émise au titre de prestations exécutées dans le cadre de la sous-traitance d'une partie des travaux confiés par un marché public au groupement formé par les sociétés Marc et Berthold et portant sur la création d'une halte ferroviaire en gare de Trélazé. 3. S'il résulte de l'instruction que la société ATPA a été agréée par le maître d'ouvrage en qualité de sous-traitante de la société Marc selon un acte spécial du 28 juillet 2017, elle ne fournit aucun élément en vue d'attester de la réalité même des travaux supplémentaires dont elle réclame le paiement. Dans ces conditions et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la société SNCF Réseau, la créance dont la société requérante se prévaut à l'égard de celle-ci ne peut être regardée comme non sérieusement contestable. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société ATPA sur le fondement des dispositions citées ci-dessus doivent être rejetées. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société ATPA la somme de 2 000 euros à verser à ce titre à la société SNCF Réseau. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société SNCF Réseau, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société ATPA est rejetée. Article 2 : La société ATPA versera à la société SNCF Réseau la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ATPA, à la société SNCF réseau, à la société Marc et à la société Berthold. Fait à Nantes, le 25 mai 2023. Le juge des référés, C. CANTIE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2209306_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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