TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209309_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 20 septembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal de Paris 9 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Mohamed, demande au juge des référés : 1°) de prescrire une expertise médicale sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ayant pour objet de déterminer les responsabilités encourues à la suite de la prise en charge médicale dont il a été l'objet à partir de 2018 à l'hôpital Bicêtre et de déterminer l'étendue du préjudice qui en a résulté. 2°) de désigner un collège d'expert spécialisé en hématologie, neurologie, orthopédie et infectiologie ; 3°) de fixer la provision à consigner au greffe à titre d'avance sur les honoraires du collège d'expert. Il soutient que : - il a subi, à l'hôpital Bicêtre où il est pris en charge, un protocole de soin sans son consentement et a souffert de complications ; - à la suite d'une expertise contradictoire, la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) d'Ile-de-France a, par un avis du 17 mars 2022, rejeté à tort sa demande d'indemnisation ; - une expertise médicale doit être réalisée par un collège d'expert spécialisé en hématologie, en neurologie, en orthopédie et en infectiologie au contradictoire l'Assistance Publique-hôpitaux de Paris, afin de déterminer la cause de ses complications et d'évaluer le préjudice qui en a résulté, l'expertise diligentée par la CCI ayant été menée par des experts dont l'impartialité et la compétence sont contestables et en méconnaissance du principe du contradictoire ; La requête a été communiquée à l'Assistance Publique-hôpitaux de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations. Vu : - la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 1142-8 du code de la santé publique, relatif aux commissions de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux prévues à l'article L. 1142-5 du même code : " Lorsque les dommages subis présentent le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, la commission émet un avis sur les circonstances, les causes, la nature et l'étendue des dommages, ainsi que sur le régime d'indemnisation applicable. / L'avis de la commission régionale est émis dans un délai de six mois à compter de sa saisine. Il est transmis à la personne qui l'a saisie, à toutes les personnes intéressées par le litige et à l'office institué à l'article L. 1142-22. / Cet avis ne peut être contesté qu'à l'occasion de l'action en indemnisation introduite devant la juridiction compétente par la victime, ou des actions subrogatoires prévues aux articles L. 1142-14, L. 1142-15 et L. 1142-17 () ". Aux termes de l'article L. 1142-9 du même code : " Avant d'émettre l'avis prévu à l'article L. 1142-8, la commission régionale diligente une expertise dans les conditions prévues à l'article L. 1142-12. () / Le rapport d'expertise est joint à l'avis transmis dans les conditions prévues à l'article L. 1142-8 ". L'article L. 1142-12 du même code fixe les conditions de désignation des experts et les conditions d'exercice de leur mission. Cet article dispose notamment que : " le collège d'experts ou l'expert s'assure du caractère contradictoire des opérations d'expertise, qui se déroulent en présence des parties ou celles-ci dûment appelées " et que " ces dernières peuvent se faire assister d'une ou des personnes de leur choix ". 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". La prescription d'une mesure d'expertise en application de ces dispositions est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise dans le cadre d'une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables d'un acte médical, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment du rapport de l'expertise prescrite par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux s'il existe. 3. M. A, souffrant d'hémophilie, a été pris en charge à partir de l'année 2013, à l'hôpital Bicêtre. Faisant valoir qu'il a été victime de complications infectieuses à la suite de l'administration d'un traitement le cadre d'un protocole de soin auquel il soutient ne pas avoir consenti, il a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) d'Ile-de-France d'une demande tendant à la mise en œuvre de la procédure d'indemnisation amiable au titre du préjudice résultant de la prise en charge médicale évoquée ci-dessus. La CCI a prescrit, le 1er juillet 2021, une expertise en application des dispositions de l'article L. 1142-9 du code de la santé publique, puis, au vu du rapport d'expertise qui lui a été remis le 11 janvier 2022, a rendu un avis le 17 mars 2022 dans le sens du rejet de la demande d'indemnisation présentée par M. A. Ce dernier demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'ordonner une nouvelle expertise médicale. 4. Contrairement à ce que soutient M. A, il n'apparaît pas que l'expertise diligentée dans le cadre de la procédure amiable introduite par le requérant devant la CCI ne se soit pas déroulée régulièrement. Il ne résulte pas de l'instruction, notamment, que les experts n'auraient pas mis à même les parties de discuter utilement de l'ensemble des éléments qui leur ont été soumis. En outre, si M. A soutient que le collège d'expert aurait nécessairement dû comprendre un médecin qualifié en hématologie et en infectiologie, il n'apporte aucun élément sérieux permettant d'établir une telle nécessité et de mettre en évidence que les deux experts désignés par la CCI, spécialisés pour l'un en chirurgie orthopédique et, pour l'autre, en hématologie, n'auraient pas la qualification suffisante pour apprécier si la prise en charge médicale dont il a été l'objet était conforme aux règles de l'art et si cette prise en charge est à l'origine du dommage allégué. Enfin, si le requérant se prévaut de ce que l'experte faisant partie du collège désigné par la CCI exerce à l'hôpital Necker-Enfants malades, où M. A a été reçu en consultation au cours de l'année 2012, ce seul fait ne suffit pas à remettre en cause l'impartialité de cette experte, dès lors que M. A met seulement en cause la prise en charge médicale dont il a été l'objet à l'hôpital Bicêtre. La seule circonstance que ce dernier hôpital relève, comme l'hôpital Necker-Enfants malades, de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, ne saurait, par elle-même, remettre en cause l'impartialité de ladite experte. Dans ces conditions, l'expertise demandée ne revêt pas, en l'état de l'instruction, le caractère d'utilité requis par les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'Assistance Publique-hôpitaux de Paris, à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris. Fait à Melun, le 10 mars 2023. Le juge des référés, T. Gallaud La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2209309_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA