TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2209310_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 17 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire présentée sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il soutient que le refus de renouvellement de titre de séjour attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son état nécessite un suivi sur le territoire français en raison du risque de récidive de son cancer de la prostate qui a été traité par radiohormonothérapie longue jusqu'en août 2021. Par ordonnance du 14 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 janvier 2023. Un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023 et présenté par le préfet du Rhône, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Drouet, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". 2. Il est constant que le collège des médecins de l'Office français pour l'immigration et l'intégration a estimé, dans un avis du 13 octobre 2022 dont le préfet s'est approprié le sens, que l'état de santé de M. A, ressortissant ivoirien né le 6 mars 1950, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers ce pays. Si l'état de M. A nécessite un suivi en raison du risque de récidive de son cancer de la prostate qui a été traité par radiohormonothérapie longue jusqu'en août 2021, le certificat médical produit par l'intéressé n'est pas suffisant pour remettre en cause cet avis en ce qui concerne la disponibilité des soins, et notamment d'un suivi adéquat, en Côte d'Ivoire et la possibilité de voyager sans risque pour sa santé vers ce pays. Par suite, doit être écarté comme non fondé le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 17 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire présentée sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 2209310 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Drouet, président, - Mme Maubon, première conseillère, - M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. Le président rapporteur, H. DrouetL'assesseure la plus ancienne, G. Maubon La greffière, C. Chareyre La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2209310_20230228
Données disponibles
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