TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209310_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, M. E A, représenté par Me Walther, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du refus de séjour : - la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2022. Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 février 2023 : - le rapport de Mme D ; - les observations de Me Chauvin-Hameau-Madeira, substituant Me Walther et représentant M. A, qui maintient ses conclusions, par les mêmes moyens ; - le préfet du Val-d'Oise n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, ressortissant camerounais né le 7 décembre 1988, est entré en France le 27 janvier 2018, selon ses déclarations. Le 18 novembre 2021, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er juin 2021, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur le moyen commun : 2. L'arrêté attaqué, qui mentionne les dispositions sur le fondement desquelles le requérant a présenté sa demande et expose que la souscription par l'intéressé d'un pacte civil de solidarité avec une ressortissante étrangère en situation régulière est récente et ne suffit pas à établir la stabilité et l'ancienneté de la vie privée et familiale en France dont il se prévaut, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside sa mère, comporte les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de chacune des dispositions qu'il comporte, au regard notamment des exigences de motivation de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, il ne ressort ni des mentions de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, que le préfet ne se serait pas livré à un examen circonstancié de la demande du requérant, alors même qu'il aurait indiqué, à tort, que la mère du requérant réside au Cameroun, le caractère erroné de cette mention n'étant au demeurant pas démontré par les pièces du dossier. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Le requérant fait valoir qu'il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 9 mars 2021 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident et qu'il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, son père étant décédé et sa mère résidant aux Etats-Unis. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce PACS était récent à la date de la décision attaquée, qu'il n'a été précédé d'une communauté de vie qu'au plus tôt à partir de septembre 2019, et qu'aucun enfant n'est issu de cette relation. En outre M. A, qui n'est entré en France qu'en 2018 à l'âge de vingt-neuf ans, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire, qui lui a été notifiée le 14 janvier 2020, et qu'il n'a pas exécutée. Enfin, il n'exerce aucune activité et ne justifie pas ainsi de son insertion professionnelle ou sociale à la société française. Il suit de là, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, que la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination : 6. M. A n'établit pas que la décision portant refus de séjour est illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision emportant obligation de quitter le territoire français doit être écartée. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation soulevés à l'encontre des décisions d'éloignement doivent être écartés pour les motifs exposés au point 5. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2022 du préfet du Val-d'Oise. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'annulation de cet arrêté et, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. B et M. C, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023. La présidente-rapporteur, signé C. D L'assesseur le plus ancien, signé M. BLa greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2209310_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel