TA93Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA93 · Reconduite à la frontière — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209311_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juin et le 1er juillet 2022, M. B D, représenté par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 8 juin 2022 par lesquelles le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de retirer son signalement au système d'information Schengen dans un délai de deux mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - l'auteur n'a pas justifié de sa compétence ; - son droit à être entendu, reconnu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été méconnu ; - son droit à être assisté par un avocat a été méconnu ; - en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - le préfet ne s'est pas prononcé sur son admission au séjour au titre de l'asile ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen; - son droit à voir sa demande d'asile examinée en procédure normale a été méconnu ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - en ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire : - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, les risques de fuite n'étant pas caractérisés. - en ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - en ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal administratif de Montreuil a délégué Mme Bories, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Garcia, représentant M. D, assisté de M. F, interprète en langue bengali, qui soutient que l'employeur du requérant l'avait déclaré auprès de l'administration, qu'il est exposé à des craintes pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, en raison d'un différend familial, que la décision est entachées de plusieurs erreurs de fait, en ce qui concerne l'utilisation d'alias et ses allégations relatives aux persécutions dont il ferait l'objet au Bangladesh, que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les observations de Me Termeau, représentant le préfet de l'Essonne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 8 juin 2022, le préfet de l'Essonne a obligé M. B D, ressortissant bangladais né le 11 mars 1984 à Munshengonj (Bangladesh), à quitter sans délai le territoire français et a désigné le pays de destination. Par le même arrêté, ladite autorité a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. D demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur les moyens communs aux décisions en litige : 2. En premier lieu, par un arrêté du 17 février 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs du département de l'Essonne, le préfet de l'Essonne a donné délégation à Mme C E, attachée d'administration de l'Etat, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, pour signer notamment les décisions de la nature de celles en litige. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment d'un procès-verbal établi le 8 juin 2022, que le requérant a été mis en mesure de présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 4. En troisième lieu, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé, dans son arrêt C-249/13 du 11 décembre 2014, que le droit d'être entendu dans toute procédure, tel qu'il s'applique dans le cadre de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et, notamment, de son article 6, doit être interprété en ce sens que le ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier peut recourir, préalablement à l'adoption par l'autorité administrative nationale compétente d'une décision de retour le concernant, à un conseil juridique pour bénéficier de l'assistance de ce dernier lors de son audition par cette autorité. Toutefois, en l'espèce, le requérant, qui n'allègue pas qu'il aurait vainement sollicité l'assistance d'un conseil juridique, n'apporte, en tout état de cause, aucun élément de nature à établir qu'il en aurait été empêché. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est donc suffisamment motivée. En outre, alors que son auteur a précisé les faits qui ont conduit à l'édicter, sa motivation n'est pas stéréotypée. 6.En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué, notamment des mentions de fait précises y figurant, que le préfet de l'Essonne a procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant. A cet égard, il ne ressort pas du procès-verbal de son audition par les services de police le 8 juin 2022, au cours de laquelle M. D a évoqué un différend familial qui l'oppose à son oncle, qu'il aurait entendu à cette occasion manifester le souhait de demander son admission au séjour au titre de l'asile, alors qu'au demeurant sa demande d'asile initiale et sa demande de réexamen, introduites respectivement en 2017 et 2019, ont fait l'objet de décisions de rejet par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la cour nationale du droit d'asile. Les moyens tirés du défaut d'examen de son admission au séjour au titre de l'asile et de son droit à voir sa demande d'asile examinée en procédure normale doivent ainsi être écartés. 7.En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 8.En quatrième lieu, M. D soutient qu'il est entré en France en 2016 et qu'il travaille en France pour le même employeur depuis 2018. Il est toutefois constant qu'il ne réside pas en France accompagné de son épouse ou de ses enfants et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans. Dès lors les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 9.En dernier lieu, en se prévalant de menaces de mort dont il aurait fait l'objet dans le cadre d'un différend familial qui l'oppose à son oncle, M. D n'établit pas que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur le refus de délai de départ volontaire : 10.Pour refuser à M. D le bénéfice d'un délai de départ volontaire, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur la circonstance que le requérant n'a pas déféré à deux précédentes obligations de quitter le territoire du préfet du Val-d'Oise, datées du 14 février 2018 et du 2 mai 2019, qu'il a été interpellé le 8 juin 2022 pour des faits de travail dissimulé, et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Si le requérant soutient que, contrairement à ce qui est indiqué dans l'arrêté attaqué, il n'a pas utilisé d'alias, il ressort néanmoins qu'il a prétendu posséder la nationalité italienne pour obtenir un emploi, de sorte que le préfet a pu estimer qu'il avait dissimulé des éléments de son identité malgré cette erreur de fait. M. D n'est ainsi pas fondé à soutenir que la décision contestée serait irrégulière. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 11. Comme indiqué au point 9, M. D se borne à évoquer un différend familial pour faire état des risques auxquels il est exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors qu'il n'a pas fait état d'autres craintes lors de son audition, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait en considérant qu'il n'alléguait pas être exposé à des peines et traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de cette convention doit ainsi également être écarté. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 13. D'une part, pour fixer le principe et la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. D, le préfet de l'Essonne a cité l'article L. 612- 6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et relevé que l'intéressé ne justifie d'aucun lien personnel et familial en France et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, elle comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée. 14. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D aurait établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dès lors, en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a ni porté atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale ni commis d'erreur d'appréciation. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, et au préfet de l'Essonne. Lu en audience publique le 1er juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé C. A Le greffier, Signé L. Dionisi La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2209311_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel