TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 10 août 2022
- ECLI
- DTA_2209311_20220810
- Date
- 10 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, M. E A, assisté de Me Bamba, avocate désignée d'office, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit d'y retourner pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination ; Il doit être regardé comme invoquant le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2022, le préfet des Hauts de Seine conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ferrand, magistrate désignée ; - les observations de Me Bamba, représentant M. A, qui confirme les écritures et fait valoir en outre que l'interdiction de retour sur le territoire a été prise automatiquement par le préfet sans examen des particularités de sa situation et n'est assortie d'aucune motivation, notamment en ce qui concerne l'ordre public. - les observations de M. A lui-même, assisté de M. B, interprète en langue Ourdou, qui confirme ses écritures, notamment quant aux risques qu'il dit encourir en cas de retour au Pakistan. Le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né le 2 octobre 1992, est entré en France en août 2021 afin d'y solliciter le bénéfice du droit d'asile. Sa demande a été rejetée tant par l'Office de protection des réfugiés et apatrides, le 30 novembre suivant que par la Cour nationale du droit d'asile, en appel, le 10 mars 2022. Par sa requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit d'y retourner pour une durée d'un an et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé en cas d'inexécution de cette mesure d'éloignement. Sur la décision fixant le pays de destination : 2. En premier lieu, M. A doit être regardé comme invoquant la méconnaissance par le préfet des Hauts-de-Seine, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Cependant, celui-ci n'assortit ses allégations d'aucun élément suffisamment précis permettant d'établir la réalité des risques actuels et personnels qu'il encourrait effectivement en cas de retour au Pakistan. Le moyen tiré de la méconnaissance desdites stipulations doit, dès lors, être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de d'un an : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (). ". Aux termes de l'article L. 613-2 dudit code : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles () L. 612-8 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 4. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que la menace pour l'ordre public figure au nombre des motifs qui justifient sa décision, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 5. En premier lieu, la décision en litige, portant interdiction de retour sur le territoire français, vise les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application, précise les éléments de fait tenant à la situation personnelle et familiale de M. A, en mentionnant qu'il déclare être célibataire et sans enfants à charge et en indiquant la durée de son séjour en France et son absence d'attache d'une particulière intensité sur le territoire français. En outre, elle mentionne que l'intéressé ne justifie pas de circonstances humanitaires faisant obstacle à cette mesure dont la durée portée à un an est également énoncée. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde tant dans son principe que dans sa durée, le préfet n'étant pas tenu de motiver cette décision au regard des critères tirés de la menace à l'ordre public dont il n'entend pas faire application. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit donc être écarté. 6. En second lieu, il ne résulte ni des motifs de la décision ci-dessus rappelés, ni des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen préalable de la situation personnelle du requérant, avant de prendre la décision attaquée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts de Seine du 24 juin 2022. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet des Hauts de Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 août 2022. Le magistrat désigné, signé L. CLe greffier, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 août 2022
Référence
DTA_2209311_20220810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel