TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2209311_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Saidi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail ou une attestation préfectorale de prolongation de l'instruction de sa demande dans un délai 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, et de réexaminer son dossier en vue de la délivrance d'un titre de séjour sous deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Vu : les pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Monsieur A B, ressortissant tunisien né le 3 août 2002 à Sayada (République tunisienne), titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 15 septembre 2022, a sollicité de la préfecture du Val-de-Marne le 19 juillet 2022, le renouvellement de son titre de séjour. N'ayant reçu aucun récépissé, il sollicite du juge des référés qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne qu'il lui soit délivré un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction que M. A B, ressortissant tunisien né le 3 août 2002, entré en France en 2018 et titulaire d'une carte de séjour " étudiant ", a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour le 19 juillet 2022 sur le site internet " démarches-simplifiées " alors que, pour une demande de renouvellement titre portant la mention " étudiant ", comme c'est le cas en l'espèce, le renouvellement s'effectue via la plateforme de l'ANEF (pour administration des étrangers en France), comme cela est d'ailleurs clairement indiqué sur le site internet de la préfecture du Val-de-Marne ; de plus, la préfecture du Val-de-Marne a indiqué par courriel électronique les démarches à suivre à M. B. 6. Il résulte de ce qui précède que, faute d'avoir respecté la procédure pour formaliser sa demande de renouvellement de son titre " étudiant ", ni la condition d'urgence, ni le caractère utile de la demande sollicitée par le requérant ne sont établie. Par suite, les conclusions présentées par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées. Par voie de conséquence, il en est de même de ses conclusions tendant au bénéfice de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi d'ailleurs que de sa demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2209311_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA