TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2209311_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés le 28 octobre 2022 et les 10 janvier et le 1er mars 2024 ainsi qu'un mémoire présenté à l'aide du formulaire prévu à l'article R. 772-6 du code de justice administrative enregistré le 9 décembre 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 7 373,32 euros constitué sur la période à compter du 1er novembre 2018 au 31 mai 2020.
Elle soutient qu'elle est de bonne foi et dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de rembourser cette dette.
L'entier dossier de l'allocataire produit par le département des Bouches-du-Rhône en vertu de l'article R. 772-8 du code de justice administrative, enregistré le 21 février 2024, a été communiqué le même jour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, le département de Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'action sociale et des familles ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fedi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé du prononcé de ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fédi,
- et les observations de Mme B, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est bénéficiaire du revenu de solidarité active dans la paierie du département des Bouches-du-Rhône. Le département des Bouches-du-Rhône lui a demandé le reversement d'une somme de 7 373,32 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er novembre 2018 au 31 mai 2020. Par une décision du 11 juillet 2022, prise sur recours administratif préalable, le département des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette. Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder la remise de cet indu.
2. Aux termes de l'article L 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Si Mme C soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu restant à sa charge, toutefois, en dépit du courrier du 15 février 2024, par lequel le greffe du tribunal l'a invitée à motiver sa requête et à produire les justificatifs de ses ressources et charges, elle n'apporte aucun justificatif concernant la nature et l'importance des ressources et charges de son foyer et ne met pas le tribunal à même d'apprécier si ces dernières feraient obstacle à ce qu'elle puisse rembourser l'indu restant à sa charge, indépendamment de sa bonne foi. Dans ces conditions, la requête de Mme C ne comporte qu'un moyen non assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C qui peut au demeurant solliciter de l'administration un échelonnement de ses remboursements, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a refusé la remise gracieuse de son indu de revenu de solidarité active.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
Le magistrat désigné, La greffière,
signé signé
G. FEDI S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffièreCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2209311_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel