TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209312_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, M. C D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités lituaniennes responsables de l'examen de sa demande de protection internationale. Il doit être regardé comme soutenant que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il existe un risque d'être renvoyé au Sri-Lanka, en méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Julien Le Gars, vice-président pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 janvier 2023 qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Montagner, représentant M. D, présent, assisté de M. B, interprète en langue tamoul, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient en outre que le requérant a passé un an en détention en Lituanie ; l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) s'est contenté lors de l'entretien de lui poser des questions d'ordre général sur le Sri-Lanka sans jamais l'interroger sur les menaces de persécution qu'il subit ; le Sri-Lanka est un Etat avec deux cultures distinctes où les violences et les famines sont nombreuses ; les accords de paix ne parviennent pas être respectés ; M. D a des oncles en France ; il n'a pas eu la pleine connaissance des documents qu'il a signés en Lituanie ; enfin, il ne pense pas que la Lituanie ait les moyens financiers et humains d'examiner sa demande ; - le préfet des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant sri-lankais né le 30 août 1994, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 19 août 2022, auprès des services du préfet des Yvelines. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. D avaient été relevées le 23 juin 2021 par les autorités de contrôle compétentes en Lituanie à l'occasion de l'enregistrement d'une demande de protection internationale dans ce pays. Saisies d'une demande de reprise en charge de M. D, les autorités lituaniennes ont implicitement accepté cette requête, le 21 septembre 2022, sur le fondement de l'article 18.1 (b) du règlement (UE) n°604/2013. Par un arrêté du 28 novembre 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités lituaniennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / 3. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. La Lituanie est un État membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée, s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux, notamment en raison du fait que, en cas de transfert, le demandeur de protection internationale se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême. 4. M. D émet des critiques d'ordre général sur l'absence de moyens financiers et humains en Lituanie afin que les autorités compétentes puissent traiter sa demande d'asile. Il a par ailleurs indiqué à la barre qu'il a passé un an en détention en Lituanie. Toutefois, il n'a apporté aucun élément circonstancié de nature à établir ces allégations. Dans ces conditions, M. D ne démontre pas qu'il existerait une défaillance systémique en Lituanie et que son transfert vers ce pays l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants ou que le préfet des Yvelines aurait méconnu les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". 6. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 7. M. D invoque les dispositions qui précèdent en soutenant que sa situation personnelle au regard du contexte actuel au Sri-Lanka aurait dû conduire la France à examiner sa demande d'asile en vertu de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Il soutient que son transfert en Lituanie aura pour conséquence son renvoi, par ricochet, au Sri-Lanka. Toutefois, la décision contestée a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Lituanie. Le requérant n'établit pas avoir fait l'objet d'une mesure d'éloignement à destination du Sri-Lanka. Il ressort enfin des pièces du dossier que les autorités lituaniennes ont implicitement accepté le transfert de M. D sur le fondement de l'article 18.1.b du règlement UE n° 604/2013. Ainsi, la demande d'asile qu'il avait formé auprès de cet Etat est en cours d'examen. Enfin, si M. D allègue avoir des oncles sur le territoire français, il ne produit aucun document permettant d'établir la réalité de ces éléments. 8. Il résulte ainsi de ces éléments que le requérant n'établit pas que son transfert en Lituanie entraînerait sa reconduite au Sri-Lanka sans qu'il puisse faire valoir l'ensemble de ses droits, y compris ceux garantis par les conventions internationales précitées. Par suite, le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant du transfert de M. D aux autorités lituaniennes. Il n'a pas non plus méconnu les dispositions de l'article 3-2 du règlement UE n° 604/2013 et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé J. A Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°220931
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2209312_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel