TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209313_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 14 décembre 2022 et le 26 janvier 2023, M. A C, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel la préfète de l'Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - le refus de titre de séjour qui lui est opposé est entaché d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen de sa situation ; - le refus de titre attaqué est entaché d'un vice de procédure, faute de consultation de la commission du titre de séjour ; - le refus de séjour en litige et l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français portent une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et méconnaissent l'intérêt supérieur de sa fille protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le refus de séjour critiqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du pouvoir de régularisation du préfet et des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; - l'illégalité du refus de titre qui lui est opposé entache d'illégalité l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ; - l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité les décisions fixant son délai de départ volontaire et son pays de destination. Par des mémoires en défense enregistrés les 18 janvier et 3 février 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est tardive et que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard-Rendolet, - et les observations de Me Guillaume pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant marocain né en 1985, M. C demande l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel la préfète de l'Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme B, directrice de la citoyenneté et de l'intégration, en vertu de la délégation de signature qui lui a été donnée par un arrêté de la préfète de l'Ain du 31 janvier 2022, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 13 octobre 2022 doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention () " vie privée et familiale " (). / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / (.) ". Aux termes de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants () l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. Traduisant un examen particulier de la situation du requérant, la décision critiquée fait état de façon circonstanciée des éléments de fait relatifs à la situation administrative, personnelle et familiale de l'intéressé. Si M. C fait valoir que la mention relative à la présence au Maroc de deux de ses enfants est erronée, il est constant que cette référence à la situation familiale de l'intéressé est conforme aux indications qu'il a lui-même portées sur le formulaire de sa demande de titre de séjour et il ressort en tout état de cause des pièces du dossier, en particulier des termes de l'arrêté en litige, que la préfète de l'Ain ne s'est pas déterminée au regard de cet élément. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen de la situation du requérant et de l'erreur de fait commise par l'autorité préfectorale doivent être écartés. 5. Alors qu'il est constant que M. C s'est marié avec une compatriote au Maroc en 2014 et s'est vu délivrer un titre de séjour en Italie en 2015, les éléments produits par le requérant, s'agissant en particulier des années 2011 à 2013, ne suffisent pas pour établir sa résidence habituelle et continue en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré par M. C de ce que la préfète de l'Ain aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de lui opposer le refus critiqué doit être écarté. 6. Pour soutenir que les dispositions législatives et les stipulations citées au point 3 ont été méconnues, M. C se prévaut de sa résidence en France depuis l'année 2011, de l'activité professionnelle qu'il y a exercée à partir de 2013 et des liens personnels et familiaux qu'il y a tissés, en particulier avec sa fille née en 2015 de son union avec une compatriote demeurant en France et dont il est désormais séparé. Toutefois, il est constant que M. C, dont la résidence continue en France depuis 2011 n'est pas établie, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national en dépit de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 18 août 2016 et du refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 23 février 2017 et qu'il est séparé de son épouse depuis le mois d'octobre 2021, et il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui ne conteste pas sur ce point les indications et pièces fournies par la préfète de l'Ain, entretiendrait des liens très réguliers avec sa fille marocaine née en 2015 et dont la résidence habituelle a été judiciairement fixée au domicile de sa mère. Dans ces conditions, les moyens tirés, d'une part, de l'atteinte excessive que le refus de titre de séjour en litige porterait au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de la fille du requérant protégé par les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Les circonstances dont il est fait état et tirées notamment, outre sa situation familiale, de l'exercice par le requérant depuis plusieurs années d'une activité de coiffeur et des perspectives professionnelles s'offrant ainsi à lui, ne suffisent pas davantage pour considérer que la décision en litige résulterait d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des prévisions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du pouvoir de régularisation dont dispose l'autorité préfectorale ou encore des conséquences du refus critiqué sur la situation personnelle de M. C. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. C n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d'illégalité la mesure d'éloignement prise sur son fondement. 8. Si M. C soutient que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ces moyens doivent être écartés pour les motifs relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant exposés au point 6. En ce qui concerne les autres décisions : 9. Eu égard à ce qui précède, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire qu'il conteste entache d'illégalité les décisions prises sur leur fondement et fixant son délai de départ volontaire ainsi que son pays de destination. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeait : M. Gille, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme de Mecquenem, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2023. Le rapporteur, F-X. Richard-RendoletLe président, A. Gille La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2209313_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel