TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2209313_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, M. F D, représenté par Me Moreau Talbot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, ainsi que l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel la même autorité l'a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Moreau Talbot en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à charge pour elle de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la requête est recevable ; S'agissant du moyen commun aux décisions prises le 23 mars 2022 : - il n'est pas établi que l'acte attaqué ait été signé par une autorité habilitée ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - son droit d'être entendu n'a pas été mis en œuvre avant son édiction ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - son droit d'être entendu n'a pas été mis en œuvre avant son édiction ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence pour une durée de six mois : - il n'est pas établi qu'elle ait été signé par une autorité habilitée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - son droit d'être entendu n'a pas été mis en œuvre avant son édiction ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait dès lors qu'il n'avait pas été informé de ce qu'il avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; - elle n'est pas nécessaire dès lors qu'il justifie d'une domiciliation en Loire-Atlantique ; - sa durée est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions de la requête dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination sont tardives et, par suite, irrecevables ; - les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 1er août 1993, déclare être entré irrégulièrement en France le 25 septembre 2021. Après son interpellation le 22 mars 2022 par les services de police, il a été placé en garde à vue. Par un arrêté du 23 mars 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a fait obligation à M. D de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un arrêté du 30 juin 2022, le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de deux ans. M. D demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés préfectoraux. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 23 mars 2022 : 2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 23 mars 2022 pris à l'encontre de M. D, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié à l'intéressé le 23 mars 2022 à 17 heures 30, avec l'assistance d'un interprète en langue arabe que l'intéressé a déclaré comprendre. Si M. D a refusé de signer le document attestant de la notification de l'arrêté, la notification de l'acte à l'intéressé a été régulièrement effectuée. Le délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative a ainsi commencé à courir à compter de la date précitée. Or, la requête de M. D n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 1er juillet 2022. Les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 23 mars 2022 sont donc irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 30 juin 2022 : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme G A, cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 11 avril 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme E C, directrice des migrations et de l'intégration et, en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci et de M. H B, son adjoint, à Mme G A, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant assignation à résidence ou renouvellement de l'assignation à résidence des étrangers. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C et M. B n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de l'arrêté contesté. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Les décisions d'assignation à résidence () sont motivées ". En l'espèce, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des motifs de l'arrêté contesté, que la décision portant assignation à résidence de M. D pour une durée de six mois a été pris après un examen particulier de la situation de l'intéressé. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n'implique toutefois pas systématiquement l'obligation pour l'administration d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, l'étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. 8. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police, M. D a eu la possibilité de faire valoir des éléments justifiant qu'il soit autorisé à séjourner en France et ne soit pas contraint de quitter ce pays et de retourner dans son pays d'origine. S'il n'a en revanche pas été spécifiquement invité à faire part de ses observations sur une éventuelle assignation à résidence, avant que celle-ci ne soit prononcée, il n'est ni établi, ni même allégué qu'il aurait été empêché de faire part à l'autorité administrative de toutes informations tenant à sa situation personnelle qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à influencer le sens de la décision prise. Dans ces conditions, le moyen tiré du non-respect du droit de M. D à être entendu doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 10. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. D a fait l'objet, le 23 mars 2022, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, qui lui a été régulièrement notifié le même jour. Il n'est pas contesté que l'intéressé s'est soustrait à l'exécution de cette mesure. Ainsi, il entrait dans le champ des dispositions citées au point 9. Dès lors et en tout état de cause, les moyens tirés de ce que la mesure litigieuse ne serait pas nécessaire et serait entachée tant d'erreur de droit que d'erreur de fait doivent être écartés. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 732-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois () ". 12. M. D ne fait état d'aucune circonstance relative à sa situation personnelle permettant de regarder comme disproportionnée la durée de six mois retenue par le préfet comme durée de son assignation à résidence en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 23 mars 2022. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur d'appréciation à cet égard. 13. Il suit de là que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 30 juin 2022. 14. Compte tenu de tout ce qui précède, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, à Me Moreau Talbot et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 29 août 2023, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. La rapporteure, C. MARTEL Le président, C. CANTIE La greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2209313_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel