TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2209314_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022 sous le n° 2209314, Mme A C, demeurant 29 passage Thibaut de Champagne à Meaux (77100), représentée par Me Lubelo-Yoka, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 31 août 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne ; - lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; - l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; - a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Mme C soutient que : * la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que l'arrêté litigieux la prive de ressources, puisqu'elle ne peut plus être embauchée, alors qu'elle paie un loyer de 842 euros et subvient seule à ses besoins et à ceux de son fils étudiant ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour dès lors que : - il est entaché d'erreur de droit en violation de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'obligation de quitter le territoire français dès lors que : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision fixant le pays de destination dès lors que : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Vu : - l'arrêté préfectoral litigieux du 31 août 2022 ; - la requête à fin d'annulation de cet arrêté enregistrée le 26 septembre 2022 sous le n° 2209324 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 5 octobre 2022 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. E a lu son rapport et entendu : - les observations Me Lubelo-Yoka, représentant Mme C, requérante présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, qu'elle était titulaire depuis 2017 d'un titre de séjour portant la mention " salarié " dont le renouvellement lui a été refusé par l'arrêté contesté ; l'urgence est avérée dès lors qu'elle a une vie familiale, devant subvenir à ses besoins et à ceux de son fils et financer ses études ; il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre dès lors qu'elle est entachée d'erreur de droit par violation de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers qui prévoit une prolongation du titre d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi, c qui est son cas ; la décision contestée est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation puisqu'elle porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale en France ; pour les mêmes raisons, elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; enfin, elle a pour effet de lui faire porter tout le poids de la négligence de la société qui l'emploie qui n'a pas sollicité en amont une autorisation de travail la concernant. Le préfet de Seine-et-Marne n'est ni présent, ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 11 heures 50. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que Mme A C, ressortissante congolaise née le 6 mai 1969 à Kinshasa, était titulaire depuis 2017 d'un titre de séjour portant la mention " salarié " délivré sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régulièrement renouvelé et dont la durée de validité du dernier expirait le 15 juin 2022. Par arrêté du 31 août 2022, le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions contenues dans cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". S'agissant de la condition d'urgence : 3. D'une part, il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 4. D'autre part, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci mais, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision. 5. Comme il a été dit au point 1, le refus opposé à Mme C concerne non une première demande de titre mais une demande de renouvellement, la requérante ayant été titulaire depuis 2017 d'un titre de séjour " salarié " valable jusqu'au 15 juin 2022. Par suite, en application de ce qui a été développé au point précédent, l'urgence est présumée. S'agissant du doute sérieux quant à la légalité du refus de titre : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Il résulte de l'instruction que Mme C séjourne en France depuis son entrée sur le territoire français en septembre 2012 et était en situation régulière depuis son admission exceptionnelle au séjour en janvier 2017. De plus, il résulte également de l'instruction que l'intéressée justifie, par la production de nombreux bulletins de paie, d'une activité professionnelle continue depuis mai 2017, d'abord comme femme de chambre employée par le Domaine des Hauts de Loire dans le Loir-et-Cher, puis comme agent d'entretien de la SARL Le Nec sise à Paris, puis comme femme de chambre de l'Hôtel Niepce et de l'Hôtel The Hoxton à Paris, manifestant par là sa volonté d'intégration par le travail ainsi que son souci louable d'être autonome financièrement et de ne pas être une charge déraisonnable pour le système social français. A la date de l'arrêté attaqué, Mme C était d'ailleurs bénéficiaire d'un contrat à durée indéterminée à temps complet signé le 1er juin 2022 avec la société Villa Romantic pour un emploi de femme de chambre a salaire de 1 670 euros mensuels bruts. Enfin, il résulte de l'instruction que Mme C a un fils, M. D A F B, ressortissant italien né le 18 avril 1996, âgé de 26 ans aux besoins duquel elle pourvoit et dont elle finance les études en LEA anglais/espagnol à l'université Paris-Est-Créteil (UPEC). Il résulte de ce qui précède qu'en refusant à Mme C le renouvellement de son titre de séjour, le préfet a porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, c'est à bon droit que la requérante soutient qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre. 7. Il résulte de ce qui précède que, les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il convient d'ordonner sur le fondement de ces dispositions la suspension de l'exécution de la décision de refus de titre opposée à Mme C ; par voie de conséquence, il convient également d'ordonner la suspension de l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet ainsi que de la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions accessoires : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " ; aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " 9. Compte tenu du motif de suspension retenu, ainsi que du caractère provisoire des mesures du juge des référés, la suspension de l'exécution de la décision prononcée au point 7 implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer immédiatement, le temps de ce réexamen, un récépissé l'autorisant à travailler. 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; aux termes de l'article R. 761-1 du même code : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. " 11. D'une part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat le versement à Mme C de la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D'autre part, il convient en revanche de rejeter ses conclusions relatives aux entiers dépens, la requérante ne justifiant pas que la présente instance aurait donné lieu à des mesures d'instruction mentionnées à l'article R. 761-1 de ce code. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de l'arrêté en date du 31 août 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé à Mme C le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer immédiatement, le temps de ce réexamen, un récépissé de demande de de titre l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera au conseil du requérant la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : C. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2209314
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA775 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2209314_20221005
Données disponibles
- Texte intégral