TA78Magistrat FraisseixMagistrat Fraisseix
TA78 · Magistrat Fraisseix — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2209314_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, Mme A C, représentée par Me Bouzekri, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a décidé de procéder au recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 16 518,79 euros au titre de la période courant du 1er décembre 2018 au 30 septembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Yvelines de lui restituer les sommes dont elle a été irrégulièrement privée dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de rétablir ses droits aux différentes prestations sociales dont elle était bénéficiaire jusque-là, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte. Elle soutient que : - il appartiendra à l'administration d'apporter la preuve que la décision attaquée a été signée par un agent disposant d'une délégation de signature suffisamment précise et opposable aux tiers ; - la décision querellée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle conteste s'être absentée du territoire national plus de 90 jours par année civile et a simplement effectué des déplacements en Pologne sur de courtes périodes ; elle était par exemple en France le 5 novembre 2019 car présente à un entretien de Pôle Emploi et le 22 août 2019 car présente à un entretien par le cabinet Anvéol ; les retraits effectués hors de France ne permettent pas de remettre en cause sa résidence durable et permanente car elle n'utilise pas sa carte bancaire ; - la prescription de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles lui est acquise à la date du 1er avril 2022 ce qui fait obstacle à ce que l'organisme payeur puisse lui réclamer des indus de la période du 1er décembre 2018 au 1er avril 2019 au titre du remboursement du trop-perçu de revenu de solidarité active. Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2024, le département des Yvelines conclut au rejet de la requête et à ce que soient laissés à la charge de la requérante les entiers dépens. Il soutient que : - la requérante ne produit pas la décision notifiée par courrier du 11 octobre 2022 et le courrier produit du 8 août 2022 n'est pas une décision qui fait grief ; - M. B a bien reçu délégation de signature ; - la requérante a reconnu lors de son entretien du 10 novembre 2021 s'être rendue en Pologne en 2019 et 2020 pour s'occuper de sa mère mourante ; elle a utilisé son compte bancaire en Pologne entre janvier 2018 et novembre 2019 et sur cette période n'apparaissent que cinq opérations sur le territoire français ; elle n'a jamais déclaré ses séjours à l'étranger ; - la requérante a reconnu percevoir régulièrement des aides financières de la part de sa fille, probablement en liquide ; - la première notification de l'indu a été effectuée le 1er décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Fraisseix a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C est inscrite comme demandeur d'emploi auprès de Pôle Emploi depuis le mois de septembre 2015. Elle demande au tribunal d'annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a décidé de procéder au recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 16 518,79 euros au titre de la période courant du 1er décembre 2018 au 30 septembre 2021. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () " Aux termes de l'article R. 262-5 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". Il résulte des articles L. 262-2, R. 262-5 et R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu'ils mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le RSA ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du RSA est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité, d'aide exceptionnelle de fin d'année, ou d'aide au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. En premier lieu, outre que le courrier du 8 août 2022 ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, il résulte de l'instruction que l'indu en litige a été notifié par courrier du 1er décembre 2021, M. B ayant reçu délégation de signature par arrêté n° AD 2021-363 concernant " () dans le cadre du RSA : toute décision individuelle relative à l'attribution du RSA, notamment les ouvertures de droits, les maintiens, les refus, les suspensions, les réductions, les radiations, les décisions de répétition d'indus de RSA, de déchéances, de remises de dettes, les décisions d'amendes administratives à destination des demandeurs et des organismes extérieurs () ". Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté. 5. En second lieu, Mme A C conteste se trouver dans une situation de fraude ou de fausse déclaration et soutient que le délai de prescription applicable à l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge est de deux ans. Il résulte toutefois de l'instruction, notamment du rapport d'enquête établi le 24 novembre 2021 par un agent assermenté, que Mme A C a reconnu lors de son entretien du 10 novembre 2021 avec l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines s'être rendue en Pologne en 2019 et 2020 pour prendre en charge sa mère mourante. Si elle n'a fait état que de courts séjours en Pologne, ses relevés bancaires attestent d'une utilisation de son compte bancaire depuis la Pologne entre janvier 2018 et novembre 2019, seules cinq opérations sur cette période n'apparaissant avoir été effectués en France. Il résulte de ce rapport que la requérante s'est également rendue en Australie, pays dans lequel réside sa fille, sa présence y étant corroborée par les relevés bancaires du 26 février au 26 mai 2020, un billet d'avion attestant d'un retour en France le 30 mai 2020. En se bornant à faire valoir que le département des Yvelines ne démontre pas l'existence de fausses déclarations, Mme A C ne conteste ni la réalité de ses séjours à l'étranger, ni l'absence de déclaration. Elle n'invoque au demeurant aucune justification ni aucune explication à cette absence de déclaration. Par ces omissions, eu égard à leur caractère répété durant toute la durée de cette période, Mme A C a commis de fausses déclarations. Dès lors, elle n'est pas fondée à opposer le moyen tiré du délai de prescription biennale. En l'espèce, le président du conseil départemental des Yvelines était fondé à qualifier les déclarations de Mme A C de fausses et à faire application en vue de la récupération des indus du délai de la prescription quinquennale. En tout état de cause, la première notification de l'indu a été effectuée par courrier du 1er décembre 2021. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A C ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les dépens : 7. Le présent litige n'a donné lieu à aucun dépens. Les conclusions du département des Yvelines tendant à ce que la requérante soit condamnée aux entiers dépens de la présente instance ne peuvent dès lors qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département des Yvelines tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024. Le magistrat désigné, signé P. Fraisseix La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Fraisseix
- Formation
- Magistrat Fraisseix
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2209314_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel