TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209315_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juin et le 14 septembre 2022, M. E G, représenté par Me Sadoun, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de supprimer son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen dans un délai de deux mois ; 4°) d'écarter des débats les pièces produites par le préfet des Hauts-de-Seine, ou subsidiairement, d'écarter la pièce n°3 ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - le signataire de la décision ne justifie pas de sa compétence ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise sur le fondement d'une décision illégale portant refus d'un titre de séjour ; - le signataire de la décision ne justifie pas de sa compétence ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'autorité de la chose jugée par le tribunal le 25 mai 2021. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire : - elle a été prise sur le fondement d'une décision illégale portant refus d'un titre de séjour ; - le signataire de la décision ne justifie pas de sa compétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Hauts-de-Seine a produit un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022. Vu : - le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n°2104378 du 25 mai 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 février 2023 : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Me Sadoun, représentant M. G, présent, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. M. E G, ressortissant marocain né le 19 février 2002 à Paris, est entré en France en 2018. Par un arrêté du 7 mars 2021, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an. Par un jugement du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. G. Par un arrêté du 25 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an. M. G demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022. Sur les conclusions tendant à écarter des débats les pièces produites par le préfet des Hauts-de-Seine : 2. Contrairement à ce que soutient M. G, la seule circonstance que son audition du 7 mars 2021 porte sur des faits pour lesquels il avait été placé en garde à vue et non sur sa situation administrative ne suffit pas à justifier que le procès-verbal de cette audition soit écarté des débats ni, a fortiori, qu'il en soit ainsi des autres pièces produites par le préfet des Hauts-de-Seine. Par suite, les conclusions de M. G tendant à ce que les pièces jointes au mémoire du préfet des Hauts-de-Seine soit retirées du dossier d'instruction contradictoire doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. I F, attaché d'administration de l'État, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme H D, directrice des migrations et de l'intégration, consentie par un arrêté PCI n° 2022-003 du 28 janvier 2022, régulièrement publié au recueil de actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D n'ait pas été absente ou empêchée à la date du 25 mai 2022. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 5. M. G se prévaut de sa présence en France depuis 2018, de son concubinage avec une ressortissante française depuis 2021, de son insertion par le biais de sa scolarité en vue d'obtenir le certificat d'aptitude professionnelle (CAP) d'agent de sécurité et de la présence régulière en France de son père, malade et requérant l'assistance d'une tierce personne. Les attestations versées aux débats ne sont toutefois pas de nature à établir l'ancienneté de la vie commune du requérant et de sa compagne, qui ne résident pas à la même adresse, ni à démontrer qu'il serait seul en mesure d'apporter à son père l'assistance que son état de santé nécessite. Par ailleurs, la circonstance que M. G ait été inscrit deux années consécutives en CAP d'agent de sécurité n'est pas, à elle seule, de nature à caractériser des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées, alors même qu'il aurait fait preuve de sérieux dans ses études. Par ailleurs, le mariage du requérant, le 5 août 2022, et son obtention du CAP, en juin 2022, sont postérieurs à la décision attaquée. Enfin, il n'est pas contesté que la mère du requérant et ses deux sœurs résident au Maroc. Le préfet des Hauts-de-Seine a ainsi pu estimer, sans entacher sa décision d'une erreur de fait, d'une erreur de droit, ou d'une erreur manifeste d'appréciation, que l'intéressé, célibataire, sans enfant, et présent en France depuis moins de quatre ans, ne justifiait pas à la date de la décision attaquée d'une situation privée et familiale telle qu'il puisse se prévaloir de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Les moyens doivent ainsi être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Pour les motifs exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 8. Ainsi qu'il a été dit au point 1, le tribunal a, par un jugement du 25 mai 2021, annulé la décision portant obligation de quitter le territoire du 7 mars 2021 au motif de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. G. Le jugement du 25 mai 2021, contre lequel le préfet n'a pas exercé de recours en appel, est devenu définitif et est revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée, qui s'attache tant à son dispositif qu'à ses motifs. Dès lors que pour obliger à nouveau, par la décision attaquée, le requérant à quitter le territoire, le préfet s'est fondé exclusivement sur l'absence d'atteinte portée à sa situation personnelle, il a méconnu l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache à ce jugement. Le requérant est en conséquence fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Il y a également lieu d'annuler, par voie de conséquence, la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. G est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2022 en tant que le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 11. L'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique seulement que le préfet délivre à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, d'agir en ce sens dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Il y a également lieu d'enjoindre au préfet d'effacer le signalement de M. G du système d'information Schengen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. G. D E C I D E Article 1er : Les décisions du 25 mai 2022 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. G à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de délivrer à M. G, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas, et de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. G dans le système d'information Schengen. Article 3 : L'Etat versera à M. G la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. G est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E G et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. A et M. B, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023. La présidente, signé C. C L'assesseur le plus ancien, signé M. A La greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2209315_20230306