TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2209315_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 décembre 2022 et le 6 février 2023, M. A B, représenté par Me Lendrevie, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de le munir, dans l'attente, d'un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jours, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours et de le munir, dans l'attente, d'un récépissé l'autorisant à travailler, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît son droit à être entendu ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité du refus de séjour qui en constitue le fondement ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lutz ; - les observations de Me Lendrevie, représentant M. B. Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 13 avril 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité turque, né le 15 juillet 1979, déclare être entré en France en 2006. Le 23 mars 2021, il a sollicité le bénéfice d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté pris par le préfet des Yvelines, portant rejet de cette demande et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a été annulé par un jugement n° 2110970 du tribunal administratif de Versailles en date du 5 avril 2022. M. A a ensuite sollicité, le 25 juin 2022, son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté contesté du 8 novembre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions contestées : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2022-09-23-00004 du 23 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département des Yvelines n° 78-2022-195 du même jour, le préfet des Yvelines a donné à M. C D, signataire de l'arrêté attaqué, en sa qualité de directeur des migrations, délégation à l'effet de signer, en toutes matières ressortissant à ses attributions, tous arrêtés et décisions relevant des attributions du ministère de l'intérieur, à l'exclusion d'actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les actes pris en matière de police administrative des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 4. L'arrêté attaqué, qui n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de M. B, vise les textes dont il fait application, et comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé, notamment le fondement de la demande de titre de séjour présentée par M. B, ses conditions d'entrée et de séjour en France, ainsi que sa situation familiale. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit, par suite, être écarté. Sur la décision portant refus de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 6. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Yvelines a estimé que les documents fournis par M. B à l'appui de sa demande de titre de séjour n'étaient pas suffisants pour établir sa résidence habituelle en France pour les années 2012 à 2014 et 2018 à 2020. Pour justifier de sa présence en France au cours de ces années, M. B se borne à produire, pour l'année 2011, une déclaration d'un médecin traitant, une traduction de sa carte nationale d'identité et l'accusé de réception de son recours à la Cour nationale du droit d'asile, pour l'année 2012, une photocopie de sa carte individuelle d'admission à l'aide médicale de l'Etat et la lettre de notification de l'ordonnance rendue le 26 janvier par la Cour nationale du droit d'asile, pour 2013, la seule photocopie de sa carte individuelle d'admission à l'aide médicale de l'Etat, pour l'année 2018, une facture pour l'achat d'un tapis, deux virement Western Union vers la Turquie et une promesse d'embauche. Les pièces versées au dossier ne sont ainsi pas suffisantes pour établir que le requérant réside habituellement sur le territoire français depuis 2006 et, par conséquent, depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le préfet des Yvelines n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser l'admission exceptionnelle de l'intéressé au séjour. 7. En deuxième lieu, en présence d'une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", "travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. 8. M. B, qui ne justifie d'aucune activité professionnelle alors qu'il soutient être entré en France en 2006, se prévaut de la présence en France de son épouse et de ses enfants, deux d'entre eux étant scolarisés en vue de la préparation d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) et une troisième, née en 2021, étant atteinte de trisomie 21 et d'une hyperthyroïdie. Toutefois, il n'est ni établi ni même allégué que les enfants du requérant, étudiants respectivement en CAP " accompagnement éducatif de la petite enfance " et " constructeur de routes et aménagement urbain ", ne pourraient poursuivre leur formation en Turquie, alors par ailleurs qu'ils ne justifient d'une scolarisation en France que depuis l'année scolaire 2019-2020. Quant à la plus jeune fille de M. B, il ressort de l'avis rendu le 25 juin 2021 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) que son état nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une particulière gravité mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Turquie, elle pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par suite, en l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, le préfet des Yvelines n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. B. 9. Par ailleurs, M. B ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 mars 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui ne revêt pas de caractère réglementaire, dès lors qu'elle a seulement pour objet de rappeler et de préciser aux autorités chargées de la police des étrangers, qui en sont destinataires, les conditions d'examen et les critères permettant d'apprécier les demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 11. Si M. B se prévaut de la présence en France de son épouse et de ses enfants, dont la dernière est atteinte d'un handicap, il ressort des pièces du dossier que son épouse est également en situation irrégulière. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit précédemment, il n'est nullement établi que ses enfants ne pourraient poursuivre leur formation en Turquie et que sa fille ne pourrait y être soignée. Par suite, alors que la cellule familiale du requérant peut se reconstituer en Turquie où résident encore ses parents, le préfet des Yvelines, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. B, n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. M. B n'est donc pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 12. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que M. B n'aurait pas été mis à même de présenter préalablement des observations est inopérant à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour. 13. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le préfet n'a pas commis d'erreur de fait en estimant que M. B ne justifiait pas du caractère continu de sa présence en France depuis 2006. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui n'était pas tenu d'indiquer l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen. 14. En sixième et dernier lieu, il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à raison de l'illégalité du refus de séjour qui en constitue le fondement doit être écarté. 16. En deuxième lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 17. Si M. B fait état de sa nationalité kurde et produit un document, traduit du turc, évoquant la condamnation à une peine d'emprisonnement d'un homonyme en 2014, il ne justifie pas de ce que la décision d'éloignement contestée l'exposerait à un risque de traitement inhumain ou dégradant. Ce moyen doit donc être écarté 18. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment. 19. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en obligeant M. B à quitter le territoire français. 20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et en ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Blanc, président, - M. Jauffret, premier conseiller, - Mme Lutz, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. La rapporteure, signé F. Lutz Le président, signé P. Blanc La greffière, signé Ch. Laforge La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2209315
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2209315_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel