TA781ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 1ère chambre — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2209316_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 décembre 2022 et le 14 février 2023, M. B A, représenté par Me Loehr, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne du 7 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire sans délai, lui interdisant un retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire, portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de le mettre dans l'attente en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de statuer sur sa demande d'admission au séjour en qualité de jeune majeur pris en charge par l'ASE, déposée le 9 juillet 2022, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de le mettre dans l'attente en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Loehr, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît son droit à être entendu ; - elle méconnaît l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'erreur de fait et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus d'un délai de départ volontaire est entachée d'illégalité à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'illégalité à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'illégalité à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête et l'ensemble de la procédure ont été communiqués au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais a versé aux débats des pièces, enregistrées le 4 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Lutz a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité tunisienne, né le 18 septembre 2004, déclare être entré en France en 2017. Le 6 décembre 2022, il a été interpellé par les services de police de Montgeron. Par l'arrêté du 7 décembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut-être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Il ressort de la motivation de l'arrêté attaqué que le requérant a indiqué lors de son interpellation avoir effectué des démarches pour régulariser sa situation et qu'après vérification, aucune demande de titre de séjour n'a pu être identifiée sous l'identité de M. A. Il ressort toutefois des pièces produites par l'intéressé, et notamment d'une attestation de dépôt émanant du site internet demarches-simplifiees.fr, que M. A a déposé le 9 juillet 2022 auprès de la préfecture de l'Essonne une demande de titre de séjour en qualité de " jeune majeur ", pour l'instruction de laquelle il était d'ailleurs convoqué le 7 décembre 2022. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet de l'Essonne doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il y ait lieu en l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. A a été provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Loehr, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Loehr d'une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. A. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 7 décembre 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Loehr, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Loehr la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme de 1 000 euros sera versée à M. A. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Loehr et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Blanc, président, - M. Jauffret, premier conseiller, - Mme Lutz, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. La rapporteure, signé F. Lutz Le président, signé P. Blanc La greffière, signé C. Laforge La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2209316
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2209316_20230510
Données disponibles
- Texte intégral