TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209317_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, M. C D, représenté par Me Chemin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - elles sont entachées d'incompétence de leur signataire ; - ces décisions ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière, faute d'avoir été soumises à l'avis de la commission du titre de séjour ; - le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est disproportionnée dès lors qu'il est présent sur le territoire français depuis onze ans. Un mémoire en défense a été produit par le préfet du Val-d'Oise, le 14 mars 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les observations de Me Bogliari, substituant Me Chemin, qui maintient ses conclusions, par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant sri lankais né le 20 décembre 1985 à Kilinochchi au Sri Lanka, entré en France le 5 octobre 2010, selon ses déclarations, débouté du droit d'asile, a sollicité, le 25 novembre 2020, la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er juin 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour deux ans. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, les décisions contestées ont été signées par Mme E, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 22-073 du 28 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise le même jour, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées seraient entachées d'un vice d'incompétence doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". L'article L. 432-13 du même code dispose que : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". 4. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise a estimé que les documents fournis par M. D à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour n'étaient pas suffisants pour justifier sa présence habituelle en France pour les années 2017 à 2019. Pour établir sa présence au cours de cette période, le requérant se borne à produire un récépissé de déclaration de perte ou de vol de pièce d'identité du 27 février 2017, des résultats d'analyses de biologie médicale du 21 novembre 2017, et aucune pièce pour la période du mois de juillet 2018 au mois d'août 2019. Les pièces ainsi versées aux débats ne sont pas suffisantes pour établir que M. D résidait habituellement sur le territoire français en 2017, 2018 et 2019 et, par conséquent, depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux. Par suite, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser l'admission exceptionnelle de l'intéressé au séjour. 5. D'autre part, en présence d'une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. M. D, célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas l'intensité des liens personnels qu'il aurait tissés en France et ne justifie pas de son intégration à la société française. Il ressort des pièces du dossier qu'il a travaillé dans un commerce d'alimentation générale du 2 mai 2019 au 17 novembre 2020, puis a été engagé sous contrat à durée indéterminée dans une épicerie, à compter du 11 novembre 2020, en qualité de vendeur. Compte tenu de la qualification du requérant et des caractéristiques de l'emploi qu'il occupe, et alors qu'il n'exerce une activité professionnelle que depuis le mois de mai 2019, en estimant que son admission au séjour ne répond pas à des considérations humanitaires et qu'il ne justifiait d'aucun motif exceptionnel d'admission au séjour, le préfet du Val-d'Oise n'a ainsi pas commis d'erreur de droit au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. D se prévaut de sa présence ininterrompue sur le territoire français depuis 2011 et de son insertion professionnelle, telle que décrite au point 6. Toutefois, il a déjà fait l'objet de trois arrêtés portant obligation de quitter le territoire en 2014, 2016 et 2018, qu'il n'a pas exécutés. En outre, le requérant ne dispose pas d'attache familiale en France alors que ses parents et sa fratrie résident dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Les décisions litigieuses ne sauraient davantage être regardées comme entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation de l'intéressé. En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". 10. En premier lieu, si M. D soutient que la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée, il ressort des pièces du dossier qu'elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation dont cette décision serait entachée ne peut qu'être écarté. 11. En second lieu, M. D se prévaut de son insertion sociale et professionnelle en France et de la durée de sa présence sur le territoire français. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit aux points 4, 6 et 8 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation du requérant ne justifiait pas l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour en France pour une durée de deux ans : 12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qu'il précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er :La requête de M. D est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 15 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. B et Mme A, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. Le rapporteur, signé M. B La présidente, signé C. Bories La greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2209317_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel