TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209317_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Malterre, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) lui refusant un visa d'entrée et de long séjour, en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui faire délivrer le visa sollicité sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : - la décision consulaire est entachée d'un défaut de motivation ; - le refus de visa est illégal et attentatoire à ses droits. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rosier, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant turc né le 30 juin 1994, a sollicité de l'autorité consulaire française à Istanbul la délivrance d'un visa de long séjour aux fins d'exercer une activité salariée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Un refus lui a été opposé. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie le 8 juillet 2022, a rejeté implicitement le recours formé contre ce refus. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2.En premier lieu, en vertu des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prise sur le recours préalable obligatoire se substitue à la décision initiale de refus prise par les autorités consulaires. Il en résulte, d'une part, que les conclusions de la requête de M. B doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision implicite de rejet de la commission de recours, et, d'autre part, que les moyens ne concernant que la légalité de la décision consulaire sont inopérants. 3.En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants:/ 1° Un visa de long séjour ;() ". Enfin, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". 4.La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité et, par suite, le détournement de la procédure de visa à des fins migratoires. 5.Il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, que pour refuser de délivrer le visa de long séjour sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'inadéquation entre le profil professionnel de M. B et le poste pour lequel il a été embauché et sur le motif tiré de ce qu'il existerait un risque de détournement de l'objet du visa à des fins de maintien en France à l'expiration du visa. 6.M. B a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour afin de travailler en qualité de graphiste/ technicien spécialisé dans le domaine de fabrication de moulures intérieures et extérieures décoratives dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet conclu avec la société Déco Paris à Drancy (Seine-Saint-Denis). Pour établir l'adéquation entre, d'une part, sa qualification et son expérience professionnelle, d'autre part, l'emploi auquel il postule, le requérant se borne à produire la traduction d'un curriculum vitae duquel il ressort que le requérant a travaillé de 2017 à 2022 au sein de la société Decopor söve en design et fabrication de modénature dont il produit une attestation, sans plus de précisions, et a suivi une formation initiale sur l'incertitude des mesures, puis des formations sur les systèmes de gestion de l'environnement, sur le système de gestion de la qualité et sur la santé et la sécurité au travail. Toutefois, le requérant ne produit aucun contrat de travail ni aucun bulletin de salaire permettant d'établir l'exercice effectif d'une activité professionnelle en tant que dessinateur graphiste spécialisé dans la fabrication de moulures intérieures et extérieures décoratives. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas porté une inexacte appréciation sur l'adéquation de la qualification et de l'expérience professionnelle de l'intéressé à l'emploi proposé dont il se déduit un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 7.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2209317_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel