TA781ère chambre1ère chambreCitée 1×
TA78 · 1ère chambre — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2209317_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Saïdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne du 24 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et fixant le pays de renvoi ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été assisté d'un interprète lors de son audition par les services de police ; - il ne constitue pas un trouble à l'ordre public dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation ; la réalité de ses prétendus antécédents n'est pas démontrée ; - l'arrêté contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Lutz a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité nigériane, né le 15 juin 1971, déclare être entré en France en 2015. Le 10 mars 2016, il a sollicité le bénéfice de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mars 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le 10 avril 2017. Le 24 octobre 2022, il a été interpellé par les services de police de Juvisy-sur-Orge. Par l'arrêté du même jour dont M. B demande l'annulation, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois mois. 2. En premier lieu, les conditions de la garde à vue de M. B, sur lesquelles ne repose pas l'appréciation du droit au séjour et dont il appartient au seul juge judiciaire de connaître, sont sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué. En tout état de cause, il ressort du procès-verbal de notification des droits au gardé à vue du 24 octobre 2022 que M. B a été informé, par les services de police, de la possibilité d'être assisté par un interprète et qu'il a déclaré comprendre le français. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de garde à vue en l'absence d'assistance par un interprète doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ". 4. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté qu'avant d'être interpellé le 24 octobre 2022 pour violences volontaires, en état d'ivresse et en possession d'une arme blanche, M. B avait fait l'objet de cinq signalements entre 2017 et 2021, dont une fois pour violence sur mineur de 15 ans. M. B, qui se borne à faire valoir le caractère mineur des faits qui lui sont ainsi reprochés, n'en conteste pas la réalité. Par suite, c'est à juste titre que le préfet de l'Essonne a estimé que le comportement du requérant constituait une menace pour l'ordre public. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français comparées à celles dont il dispose dans son pays d'origine, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. 6. M. B, qui déclare être entré en France en 2016, se borne à se prévaloir de la présence en France de ses trois enfants, qui seraient scolarisés. Toutefois, en l'absence de tout autre élément sur la vie familiale du requérant, qui ne justifie pas, en particulier, contribuer à l'éducation et à l'entretien de ses enfants, l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre ne saurait être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte qui serait disproportionnée au regard du but en vue duquel cette mesure a été prise. M. B n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris en ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Blanc, président, - M. Jauffret, premier conseiller, - Mme Lutz, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. La rapporteure, signé F. Lutz Le président, signé P. BlancLa greffière, signé Ch. Laforge La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2209317
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 10 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2209317_20230510
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